Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 03/03/2015, 10PA01307, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Record NumberCETATEXT000030539543
Date03 mars 2015
Judgement Number10PA01307
CounselSELARL PICHAVANT & CHETRIT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la décision n° 326540 du 3 mars 2010, enregistrée le 15 mars suivant sous le n° 10PA01307, par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a, d'une part, annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 06PA02276 du 27 janvier 2009 par lesquels la Cour avait rejeté la requête des sociétés Bouygues Travaux Publics, Demathieu et Bard et Europe Fondations et condamné solidairement ces dernières à verser la somme de 2 000 euros à la Société nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) et celle de 1 500 euros à la Société d'économie mixte d'aménagement de Paris (Semapa), d'autre part renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la Cour dont l'arrêt 06PA02276, devenu définitif sur ce point, a, par son article 1er , mis hors de cause Réseau Ferré de France ;

Vu la requête n° 06PA02276, enregistrée le 23 juin 2006, présentée pour la société Bouygues Travaux Publics, dont le siège est 1, avenue Eugène Freyssinet à
Saint-Quentin-en-Yvelines (78065), agissant en qualité de mandataire d'un groupement constitué avec les sociétés Demathieu et Bard, dont le siège est 30, avenue Robert Surcouf à
Voisins-le-Bretonneux (78961), et Europe Fondations, anciennement dénommée Intrafor, dont le siège est 1, avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt (78280), par MeA... ; la société Bouygues Travaux Publics, ès qualités de mandataire du groupement, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100872/6-2 du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, par son article 1er, a rejeté sa demande de condamnation solidaire de la Semapa, de la SNCF et de Réseau Ferré de France (RFF) à l'indemniser du préjudice subi au titre de l'exécution de la phase 3 du marché conclu le 19 septembre 1997 avec la SNCF ès qualités de mandataire de la Semapa pour la réalisation de travaux de génie civil, des fondations et appuis destinés à supporter les dalles de couverture des voies ferrées situées à proximité de la gare de Paris Austerlitz et a, par son article 2, mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant TTC de 69 064, 65 euros ;

2°) de condamner la Semapa et la SNCF, solidairement ou in solidum, et l'un à défaut de l'autre, à payer au groupement la somme de 1 603 299 euros HT, soit 1 917 545, 60 euros TTC au titre des travaux supplémentaires modificatifs et des conditions d'exécution de l'ensemble du chantier, assortie des intérêts à courir à l'expiration du délai de deux mois compté du 26 janvier 1999, jour de la remise du mémoire de réclamation, avec capitalisation desdits intérêts ;

3°) de condamner la Semapa et la SNCF, dans les mêmes conditions, à rembourser au groupement l'intégralité des frais d'expertise d'un montant de 69 064, 65 euros TTC ;

4°) de condamner la Semapa et la SNCF, dans les mêmes conditions, à verser au groupement la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier au motif qu'il a, à tort, retenu l'irrecevabilité de sa demande ;
- la réception des travaux sans réserves, opposée par la SNCF, ne fait pas obstacle à la recevabilité de la contestation portant sur un décompte final, c'est-à-dire sur les droits et obligations financiers des cocontractants ;
- elle est fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de la Semapa dès lors que cette dernière est le maître d'ouvrage, alors même que la faute a été commise par un autre cocontractant de la Semapa, en l'espèce la SNCF en tant que maître d'oeuvre, peu important que ce dernier n'ait pas de lien contractuel avec le groupement ;
- elle est également, à titre subsidiaire, fondée à invoquer la responsabilité
quasi-délictuelle de la SNCF, à l'origine d'une erreur de conception dont procède le préjudice en cause, ce que confirme le rapport de l'expert judiciaire ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2007, présenté pour la Société nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), par Me Couette, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du groupement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle conclut en outre, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ordonne un complément d'expertise ;

Elle soutient que :

- la demande était irrecevable pour tardiveté et le jugement, par suite, régulier ;
- l'action en paiement exercée contre elle ès qualité de mandataire du maître d'ouvrage est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas partie au marché litigieux et sa responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée du fait de la réception sans réserve des travaux, prononcée en mai 2002 ;
- à titre subsidiaire, elle a parfaitement exécuté tant le mandat de maîtrise d'ouvrage qui lui a été confié par une convention du 23 juillet 1993 conclue avec la Semapa que sa mission de maître d'oeuvre dès lors qu'elle a permis au maître de l'ouvrage de réaliser des économies en diminuant la masse des travaux, réduction qui, inférieure aux 20 % prévus à l'article 15.3 du CCCG Travaux, n'ouvre pas droit à indemnité au profit de l'entreprise tandis que la modification des ouvrages est normalement rémunérée par l'application des prix unitaires et les sujétions supplémentaires ont fait l'objet d'une indemnité extracontractuelle ;
- à titre plus subsidiaire encore, le rapport de l'expert est contestable en ce qu'il surévalue les surcoûts ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2007, présenté pour la Semapa, par Me B..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du groupement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté comme entachée d'irrecevabilité pour tardiveté la demande de la société Bouygues Travaux publics ;
- la réclamation du groupement représenté par la société Bouygues Travaux Publics est mal fondée dès lors que la diminution de la masse des travaux, inférieure à 10 %, ne peut ouvrir droit à indemnisation en application de l'article 13 du CCCG Travaux et le lien de causalité entre l'erreur de dimensionnement initial et les surcoûts retenus par l'expert judiciaire n'est pas établi ;
- le rapport de cet expert ne met en évidence aucune faute de sa part en tant que maître d'ouvrage ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2007, présenté pour Réseau ferré de France (RFF), par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du groupement d'entreprises de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont dirigées contre la Semapa et la SNCF, de sorte qu'il est étranger au litige ; au surplus, la quasi-totalité des chefs de préjudice dont le groupement demande à être indemnisé concerne les travaux des îlots M08 et M09 dont la Semapa est maître d'ouvrage, la SNCF, à laquelle il a été substitué, n'étant maître d'ouvrage que pour l'îlot M10 ; en tout état de cause, il ne peut être tenu pour responsable aux lieu et place de la SNCF en vertu de l'article 16 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 décembre 2007, présenté pour la société Bouygues Travaux Publics, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête ;

Elle soutient en outre que la circonstance que la diminution de la masse des travaux soit inférieure au seuil de 20 % prévu par le CCCG Travaux est sans influence sur son droit à être indemnisée à raison du préjudice né des conditions réelles d'exécution des travaux, caractérisées notamment par la faute commise par la SNCF en tant que maître d'oeuvre, la demande d'expertise complémentaire formulée par la SNCF étant inutile ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 octobre 2008, présenté pour la SNCF, qui conclut comme précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 décembre 2008, présenté pour la société Bouygues Travaux Publics, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 janvier 2011 sous forme de télécopie régularisé le 4 février suivant, présenté pour Réseau ferré de France, par MeC..., qui conclut à ce que la Cour constate que la décision n° 326540 du 3 mars 2010 du Conseil d'État l'a mise hors de cause en n'annulant pas l'article 1er de l'arrêt n° 06PA02276 du 27 janvier 2009 de la Cour ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 mars 2011, présenté pour la SNCF, par Me Couette, qui...

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