Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28/11/2013, 12NC01891, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Date28 novembre 2013
Judgement Number12NC01891
Record NumberCETATEXT000028314095
CounselBRUNO KERN AVOCATS SELAS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu I°), sous le n° 1201985, la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour le département du Territoire de Belfort, représenté par son président, dont le siège est situé Hôtel du département, place de la Révolution, à Belfort (90020), par Me Kern ;

Le département du Territoire de Belfort demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401921 du 25 septembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés (GMF) la somme de 162 025,24 euros et a condamné les sociétés Artelia Eau et Environnement, DTP Terrassement et Bureau Veritas à le garantir partiellement de cette condamnation ;
2°) de rejeter la demande présentée par la GMF, ou à défaut, de condamner les sociétés Artelia Eau Environnement, DTP Terrassement et Bureau Veritas à le garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise ;

4°) de mettre à la charge des défendeurs la somme 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- la responsabilité du département du Territoire de Belfort ne saurait être retenue alors qu'à la date de la survenance du dommage, la réception des travaux n'avait pas eu lieu et qu'il n'avait pas la garde des ouvrages publics ;
- en laissant à sa charge une part de responsabilité de 10 %, le tribunal a fait une mauvaise interprétation des pièces du dossier et a commis une erreur de droit ;
- une étude de danger, bien que non obligatoire à la date de conception des ouvrages, avait été réalisée et intégrée à l'étude d'impact des ouvrages ;
- les contrôles d'altimétrie ne lui incombaient pas ;
- il a cherché à vérifier, notamment auprès du maître d'oeuvre, s'ils avaient bien été réalisés ;
- la société Sogreah ne lui a jamais fourni les éléments nécessaires pour faire réaliser des contrôles extérieurs ;
- un tel contrôle ne peut intervenir qu'à l'issue des travaux et donc à la réception des ouvrages ;
- l'entreprise et le maître d'oeuvre n'ont pas mis en oeuvre les contrôles nécessaires lors des opérations préalables à la réception des ouvrages ;
- le tribunal n'a pas pris en compte les autres causes du sinistre qui avaient été relevées par les rapports techniques des services de l'Etat, selon lesquels la rupture des bassins d'écrêtement trouve également son origine dans une erreur de dimensionnement par le maître d'oeuvre de la prise d'eau des bassins D, dans le non-respect des règles de l'art en ce qui concerne la hauteur de la revanche et dans l'absence de prise en compte de la crue de sûreté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour la société Artelia Eau et Environnement, venant aux droits de la société Sogreah Consultants, par MeA..., qui conclut :

1°) à l'annulation du jugement contesté, en tant qu'il a fait droit aux demandes présentées par la GMF ;

2°) au rejet des demandes présentées par la GMF et par le département du Territoire de Belfort ;

3°) à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert afin de déterminer le montant des préjudices subis par les assurés de la GMF, et à titre infiniment subsidiaire, à la réduction de l'indemnisation accordée et au rejet de la demande présentée au titre des frais d'expertise ou, à défaut, à ce que la condamnation soit prononcée hors taxes ;

4°) à la réformation du jugement contesté en tant qu'il l'a condamnée à garantir le département du Territoire de Belfort à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ;

5°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département du Territoire de Belfort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :
- la circonstance que le département n'avait pas réceptionné les travaux à la date du dommage est sans influence sur l'engagement de sa responsabilité ;
- le département du Territoire de Belfort a commis des carences fautives dans la conception et l'accompagnement du projet en ne réalisant pas une étude de danger autonome avec le concours des services spécialisés de l'Etat ;
- le département a également commis une faute en n'opérant pas les contrôles altimétriques qui lui incombaient alors qu'elle lui avait fourni tous les éléments nécessaires à leur réalisation ;
- le rapport établi par le Cemagref, qui est au demeurant intervenu comme conseil technique du département pour la réfection de l'ouvrage, a bien été pris en compte par l'expert mandaté par le président du Tribunal administratif de Besançon ;
- l'erreur dans la détermination de la crue centennale, qui est imputable au département du Territoire de Belfort, n'a joué aucun rôle dans la survenance du dommage ;
- l'erreur de calcul de la revanche a bien été prise en compte par l'expert ;
- contrairement à ce que soutient le département, la problématique d'une crue de sûreté a été prise en compte par le maître d'oeuvre ;
- le département, qui était informé de l'absence de contrôle altimétrique, aurait dû empêcher le retrait des batardeaux ;
- ni le service environnement de la collectivité, qui était conducteur d'opération, ni le maître d'ouvrage n'ont exercé de contrôles des compactages alors que la société DTP Terrassement n'a pas respecté les règles de l'art en la matière ;
- le tribunal a omis de se prononcer sur le rôle du conducteur d'opération ;
- la part de responsabilité du département du Territoire de Belfort ne saurait être inférieure à 30 %, alors que le conducteur d'opération a manqué à ses obligations et que le maître d'ouvrage a commis de nombreuses fautes dans la conception du projet, notamment sur la réalisation des études hydrologiques et hydrauliques, ainsi qu'en intervenant pour faire baisser le prix des fournitures ;
- la GMF n'établit pas la réalité des préjudices dont elle se prévaut par la seule production d'expertises non contradictoires ;
- il appartient à la Cour d'ordonner des expertises pour déterminer l'étendue des dommages ;
- les sommes demandées par la GMF doivent être minorées ;
- la GMF ne peut demander le remboursement des frais d'expertise qu'elle a exposés, qui font partie intégrante de la mission d'une compagnie d'assurance et ne peuvent relever que des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour le Bureau Veritas, par la SELARL d'avocats GVB, qui conclut :

1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête présentée par le département du Territoire de Belfort et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il l'a condamné à garantir le département du Territoire de Belfort à hauteur de 10 % ;

3°) au rejet de la demande du département du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ;

4°) à défaut, à ce que soit écarté le principe d'une condamnation solidaire ou à ce que les sociétés Artelia Eau et Environnement et DTP Terrassement soient condamnées à le garantir des condamnations qui excèderaient sa part de responsabilité ;

5°) à la condamnation du département du Territoire de Belfort aux entiers dépens ;

6°) à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge du département du Territoire de Belfort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- le conseil général, qui n'était pas partie en première instance, n'a pas qualité pour agir pour le compte du département ;
- la qualité pour agir du président du conseil général du Territoire de Belfort n'est pas établie ;
- l'absence de réception des travaux est sans influence sur l'engagement de la responsabilité du département ;
- sa responsabilité ne saurait être reconnue dès lors qu'en sa qualité de contrôleur technique, il ne participe pas aux opérations de construction, n'assure aucun contrôle du chantier et ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ;
- l'expert s'est mépris sur le rôle exact du contrôleur alors que les contrôles extérieurs au chantier ne relevaient pas de sa compétence ;
- le fait générateur du dommage est constitué par la mise en eau accidentelle des bassins, à laquelle le contrôleur technique, dont la mission ne concerne que la solidité des ouvrages achevés, est étranger ;
- il n'avait pas encore été en mesure d'établir son rapport ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour la société DTP Terrassement, par MeC..., qui conclut ;

1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête présentée par le département du Territoire de Belfort et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond ;

2°) à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Besançon en ce qu'il a fait droit à la demande de la GMF et en ce qu'il l'a condamnée à garantir pour partie le département du Territoire de Belfort des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) par la voie de l'appel incident, à ce que la part de responsabilité du département du Territoire de Belfort soit fixée à 45%, à ce que sa part de responsabilité soit réduite et à ce que le département du Territoire de Belfort et les sociétés Artelia Eau et Environnement et Bureau Veritas soient condamnés à la garantir de toute condamnation ;

4°) à la condamnation du département du Territoire de Belfort aux dépens ;
5°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département du Territoire de Belfort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le conseil général, qui n'était pas partie en première instance, n'a pas qualité pour agir pour le compte du département...

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