COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/02/2015, 13LY02646, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Date12 février 2015
Judgement Number13LY02646
Record NumberCETATEXT000030252997
CounselSCP GALLIARD & ASSOCIES
Vu, I, la requête, enregistrée le 2 octobre 2013, sous le n° 13LY02646, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2013 présentés pour la commune de Chambéry :

La commune de Chambéry demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005904 en date du 26 août 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée solidairement avec la SAS B...et la société Eurovia à verser à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Savoie la somme de 653 439,61 euros HT en indemnisation des désordres de la première tranche des travaux de voies et réseaux divers de l'opération d'urbanisme dans le quartier du Covet à Chambéry, l'a condamnée solidairement avec la SAS B...à verser à l'OPAC de la Savoie la somme de 618 122,89 euros HT en indemnisation des désordres des autres tranches de travaux, l'a condamnée à garantir la société Eurovia à hauteur de 10 % du montant de la condamnation prononcée, a mis à sa charge des frais d'honoraires et d'expertise et des frais non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter les demandes de l'OPAC de la Savoie dirigées contre elle ;

3°) de mettre à la charge de l'OPAC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;

La commune de Chambéry soutient que :

- l'architecte et le bureau Études et Projets, auquel a succédé la société Sogreah, avaient une mission complète concernant les analyses préalables, étude des sols, conception, réalisation et contrôle des travaux ; elle n'a jamais eu pour mission de vérifier la qualité des sols, ni de donner son avis sur la conception des ouvrages et si elle a été cocontractante d'un marché de maîtrise d'oeuvre complémentaire, il s'agissait exclusivement de contrôler la qualité des ouvrages réalisés destinés à terme à lui être remis ;

- c'est à tort que les premiers juges se bornent à déclarer que la maîtrise d'oeuvre lui a été confiée par marché du 8 juillet 1993, alors qu'elle n'a jamais participé à la conception de l'ouvrage pour la première tranche ni à l'élément normalisé AOR pour les autres travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2014, présenté pour la société B...venant aux droits de M. J...B... ;

La société B...demande à la Cour :

1°) d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les nos 13LY02817 et 13LY02646 ;

2°) de réformer le jugement attaqué en retenant, d'une part que l'OPAC de la Savoie a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité à hauteur de 20 %, et, d'autre part, qu'elle-même n'a commis aucun manquement susceptible d'entraîner sa responsabilité pour les dernières tranches de travaux et ainsi de l'exonérer de toute responsabilité au titre de l'ensemble des tranches de travaux, à l'exclusion de la première ;

3°) subsidiairement, de condamner la commune de Chambéry à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées en indemnisation des désordres des dernières tranches de travaux ;

4°) de mettre à la charge de l'OPAC, ou à qui mieux le devra, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société B...soutient que :

- c'est à tort que le jugement attaqué ne retient aucune responsabilité de l'OPAC, dans la survenance des désordres ; l'OPAC, professionnel de la construction, connaissait parfaitement le caractère limité des compétences techniques en la matière de M. B...à qui pourtant il a confié un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur les VRD ; c'est la raison pour laquelle le marché a, en réalité, été sous-traité en intégralité à la société Études et Projets, sous-traitant choisi et imposé par l'OPAC ; l'OPAC connaissait la nature des contraintes du sous-sol depuis au moins 1988 ;
- les affaissements de voiries étaient parfaitement connus et apparents au moment des réceptions successives des tranches de travaux postérieures et l'OPAC disposait de la compétence et de l'ensemble des informations pour émettre, s'il le souhaitait, des réserves à la réception des tranches postérieures de travaux ;

- subsidiairement, les opérations de réception des travaux qui devaient être assurées à hauteur de 90 % par la commune de Chambéry, ainsi que cela figure dans le marché de maîtrise d'oeuvre de celle-ci, se sont en réalité tenues en son absence ; qu'en conséquence, elle ne peut se voir reprocher de n'avoir pas conseillé au maître d'ouvrage d'émettre des réserves au moment de la réception ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2014, présenté pour la société Artélia Ville et Transport, nouvelle dénomination de la société Sogreah consultants, venant elle-même aux droits de la société Études et Projets ;

La société Artélia Ville et Transport demande à la Cour de :

1°) confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a imputé à la commune de Chambéry une part de responsabilité pour les désordres affectant les ouvrages réalisés lors de la première tranche de travaux ;

2°) mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Artélia Ville et Transport fait valoir que :

- la question des rapports entre la SAS B...et la société Artélia relève des juridictions judiciaires, M. B...et la société Études et Projets ayant été liés par un contrat de droit privé ;

- seul M. B...a été destinataire des éléments géotechniques, notamment le rapport géologique et géotechnique établi le 9 août 1988 adressé par l'OPAC de la Savoie qui n'a jamais été communiqué à son sous-traitant la société Études et Projets ; cette dernière n'est pas un bureau d'études géotechniques et aucune étude de ce type n'a été réalisée par ses soins, ni à la demande de M.B..., ni à la demande de l'OPAC de Savoie ;

- M. B...a été défaillant tant dans sa qualité d'urbaniste que d'architecte ou de donneur d'ordre ; un marché de maîtrise d'oeuvre partielle pour les travaux VRD a été confié à M. B...qui a sous-traité une partie de sa mission à la société Études et Projets par acte d'engagement du 17 juillet 1992 ; ce contrat prévoyait un principe de répartition des missions entre les deux, pour la mission APS 80 % pour M. B...et 20 % pour la société Études et Projets ; cette dernière ne faisait pas partie de l'équipe qui a participé au concours pour le plan d'aménagement de la ZAC et n'a pas participé aux études d'aménagement de la zone, stade auquel la question de la qualité du sol devait être posée ;

- c'est la commune de Chambéry qui devait assister, avec M.B..., l'OPAC de la Savoie lors des opérations de réception ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour la société Eurovia venant aux droits et obligations de la SA Entreprise Jean Lefebvre Sud Est ;

La société Eurovia demande à la Cour de :

1°) confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que sa responsabilité décennale ne peut être engagée que pour les travaux de la première tranche, a rejeté les conclusions indemnitaires présentées à son encontre s'agissant des tranches suivantes, a fait droit à ses appels en garantie à l'encontre de la commune de Chambéry, de la société B...et de la société Artélia Ville et Transport, a exclu du préjudice indemnisable de l'OPAC la mise en oeuvre de colonnes ballastées de soutènement, a rejeté les chefs de préjudice allégués par l'OPAC relatifs à des " frais de gestion évènementiels ", à l'atteinte à sa réputation, aux frais de diagnostic engagés de sa propre initiative, a rejeté les demandes de l'OPAC relatives à la réévaluation des condamnations prononcées en fonction de la variation de l'indice TP01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport A...le 26 juillet 2010 ;

2°) rejeter la requête de la commune de Chambéry ;

3°) condamner la commune de Chambéry, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

À titre subsidiaire, si la Cour faisait droit à la requête de la commune de Chambéry, la société Eurovia demande à la Cour de :

1°) retenir l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre avec mission complète confiée à la SAS B...et fixer sa part de responsabilité à hauteur de 45 %, celle de sa sous-traitante, la société Artélia Ville et Transport également à 45 % pour les désordres affectant la première tranche de travaux et dire qu'elles la garantiront à hauteur de 45 %, chacune en ce qui la concerne, des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) ou de retenir " l'impasse faite par l'OPAC de la Savoie s'agissant de la maîtrise d'oeuvre de surveillance et direction du chantier " et fixer dans ces conditions sa part de responsabilité à hauteur de 10 % pour les désordres affectant la première tranche de travaux et dire qu'elle gardera à sa charge à hauteur de 10 %, le montant des condamnations prononcées à son encontre ;

La société Eurovia soutient que la commune de Chambéry, en sa qualité de constructeur, ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle pour les désordres affectant la première tranche de travaux pour laquelle le Tribunal a retenu qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2014 modifié le 14 mars 2014, présenté pour la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;

La MAF demande à la Cour de :

1°) joindre les requêtes en appel n° 13LY02646 de la commune de Chambéry et n° 13LY02817 de la SASB... ;

2°) confirmer le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 26 août 2013 en ce qu'il s'est déclaré incompétent vis-à-vis d'elle et l'a mise hors de cause ;

3°) mettre à la charge de la commune de Chambéry et de tous concluants contre elle la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) subsidiairement, lui donner acte de ce qu'elle refuse ses garanties au cabinet B...Architectes, à défaut de déclaration du chantier et de paiement de la...

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