COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14LY00605, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Record NumberCETATEXT000030649639
Judgement Number14LY00605
Date21 mai 2015
CounselSIGMA AVOCATS
Vu la requête, enregistrée le 25 février 2014, présentée pour la communauté de communes Porte de Dromardèche, dont le siège est situé Les Iles à Saint Vallier (26241), représentée par son président en exercice, intervenant en lieu et place de la communauté de communes des Deux Rives ;

La communauté de communes Porte de Dromardèche demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0805321 en date du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Sallée et le bureau d'études A2DI à payer à la communauté de communes des Deux Rives, respectivement, les sommes de 2 828,96 euros et 12 672,50 euros, outre les intérêts et leur capitalisation, et a mis les frais d'expertise à la charge définitive de la société Sallée à hauteur de 1 500 euros, du bureau d'études A2DI à hauteur de 8 500 euros, et de la communauté de communes des Deux Rives à hauteur de 46 950, 62 euros ;

2°) de condamner solidairement ou, à titre subsidiaire conjointement, les sociétés AD2I, GCGM Minodier, Sallée, Girus, Durand Ménard et Thibault et Mme F...B...à lui verser une somme de 225 658,37 euros en réparation de son préjudice résultant des désordres affectant le centre nautique situé sur le territoire de la commune de Saint-Vallier ;
3°) d'assortir l'indemnité principale des intérêts de droit au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et d'ordonner que ces intérêts soient capitalisés à compter de cette date ;

4°) de condamner solidairement les intimés à supporter les frais d'expertise ;

5°) de mettre à leur charge solidaire une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont refusé de retenir la responsabilité d'entreprises au titre de la garantie décennale ;
- c'est à tort que le Tribunal a retenu, au contraire de l'expert, que l'absence de dispositif anti coup de bélier était apparente à la réception ; ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination et il relève de la responsabilité de la société EGCM Minodier, qui l'a installé, et de la société AD2i, bureau d'étude ;
- c'est à tort que le Tribunal n'a pas retenu, à la différence de l'expert, que les chutes de pression dans le réseau rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, alors qu'elles n'ont pas un impact que sur les douches, rendues hors d'usage, mais entraînent une baisse du niveau des bassins et le débordement du bac tampon ; qu'elles ont occasionné des inondations du local technique dégradant les gaines d'aération et des pertes importantes d'eau chauffée ; ce désordre non apparent à la réception, engage la responsabilité des sociétés AD2i et Sallée ;
- c'est à tort que le Tribunal n'a pas suivi l'expert qui estimait que l'insuffisante ventilation de l'espace fitness rendait celui-ci impropre à sa destination, rendant impossible tout effort physique et détériorant le matériel ; la société AD2I est responsable à hauteur de 40 %, les architectes à hauteur de 20 % et la société Girus à hauteur de 10 % ;
- c'est à tort que le Tribunal a retenu que l'insuffisance de ventilation dans le local de stockage des produits de traitement avait pour seule conséquence une dégradation des peintures alors que le local est rendu impropre à sa destination par une corrosion généralisée, qui constitue un désordre futur mais certain ; elle entraîne en outre la détérioration du tableau électrique et compromet les conditions d'accès pour les techniciens ; ce désordre résultant d'une erreur de conception est imputable à la société AD2I ;
- c'est à tort que le Tribunal a considéré, à la différence de l'expert, que le défaut des joints d'étanchéité des " bowlers " ne rendait pas l'ouvrage impropres à leur destination ; le coût des travaux doit être mis à la charge de la société Sallée ;
- c'est à tort que le Tribunal a estimé que les désordres tenant à l'insuffisance de réseau public d'évacuation des eaux usées se manifeste uniquement lors du nettoyage de vitres du centre nautique alors que ce défaut pose difficulté lors du nettoyage des filtres, opération d'entretien obligatoire, qui se réalise plusieurs fois par jours ; le refoulement du centre nautique est surdimensionné par rapport aux réseaux existants l'expert a retenu que ce défaut rendait l'ouvrage impropre à sa destination ; ce désordre est imputable à la société AD2i, à la société Girus et à la société Sallée ; le désordre se produit à l'intérieur du centre nautique ; un manquement des maîtres d'oeuvre à leur devoir de conseil est avéré ;
. à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des architectes peut être mise en jeu, pour manquement au devoir de conseil lors des opérations de réception, s'agissant des désordres qui seraient regardés comme apparents à la réception ;
. elle a droit à une condamnation solidaire, eu égard au concours de fautes ayant contribué à rendre l'ensemble de l'installation impropre à sa destination ;
. son préjudice lié aux réparations et aux pertes d'exploitation s'élève au montant évalué par le sapiteur, soit 1 261 euros pour l'insuffisance du nombre de débitmètres, 1 567,96 euros pour l'échelle des débitmètres inadaptée, 7 254,37 euros pour l'absence de dispositif anti coup de bélier, 6 855,47 euros pour les chutes de pression des douches et le dysfonctionnement de l'alimentation des pédiluves, 61 065,81 euros pour le dysfonctionnement des appareils de fitness, 6 621,06 euros pour l'insuffisance de ventilation du local de stockage des produits de traitement de l'eau, 2 580,97 euros pour l'absence de bacs de rétention, 15 165,31 euros pour le stockage journalier de produits de traitement à proximité du tableau électrique, 1 435,20 euros pour le défaut des joints d'étanchéité des " bowlers ", 17 940 euros pour le refoulement du réseau public ; son préjudice inclut aussi les sommes versées à la société Nausicaa, exploitant, à hauteur de 87 259,17 euros, alors que certains des désordres ont été directement perçus par le public et ont donc eu des répercussions néfastes pour l'image du centre nautique et sur sa fréquentation ; les désordres ont entraîne des dépenses accessoires, dont la nécessité a été reconnue par l'expert, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, pour un montant de 16 660,28 euros ;
. elle a droit aux intérêts et à leur capitalisation ;
. les frais d'expertise doivent être mis à la charge in solidum des intimés, ou à titre subsidiaire, à leur charge conjointe ; c'est à tort que le Tribunal lui a laissé une part aussi importante des frais d'expertise ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2014, présenté pour la société Girus qui demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à 5 105,84 euros hors taxe au titre des dysfonctionnements des appareils de fitness et à 5 000 euros hors taxe au titre du refoulement du réseau public et de condamner les sociétés AD2I, Durant-Menard-Thibault, EGCM Minodier et Sallée et Mme B...à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Porte de Dromardèche, ou de qui mieux le devra, une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
-elle n'est intervenue que dans le cadre d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui s'est arrêtée au cours de la phase 3 ; son contrat ayant été rompu prématurément, elle n'a pas été en mesure d'apprécier le contenu de l'avant-projet sommaire ni de suivre l'exécution et la réception des travaux ;
- le désordre relatif aux appareils de fitness ne lui est pas imputable, le désordre étant dû au non-respect de la programmation initiale, l'espace forme ayant été modifié par avenant au marché de travaux et de l'immixtion du maître d'ouvrage dans le pilotage de la maîtrise d'oeuvre et le choix des entreprises de travaux ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir attiré l'attention, au stade de la programmation, sur les contraintes hydro-thermiques ; la maîtrise d'oeuvre a commis une erreur de conception qu'il lui était impossible de déceler ; ainsi que cela a été relevé par l'expert et par le Tribunal, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale, car il ne pouvait échapper au maître d'ouvrages et des personnes qui l'assistaient lors des opérations de réception et le désordre n'affecte pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination ; de nombreux appareils étaient en bon état de fonctionnement ;
- le désordre relatif à l'insuffisance du réseau public d'évacuation des eaux usées ne lui est pas imputable, dès lors que le document décrivant les missions qui lui étaient confiées dans le cadre de la programmation ne précisaient pas d'obligation de vérifier la compatibilité des équipements existants avec les équipements du futur projet et qu'elle n'a pas été matériellement en mesure, au titre du pilotage de la maîtrise d'oeuvre inachevé, la compatibilité des équipements existants avec ceux du futur projet, qui n'avaient pas été arrêtés ; la communauté de communes détient une part de responsabilité, ayant décidé soudainement de mener seule les phases de concertation, de mise au point du futur projet et de signature avec l'équipe lauréate ; ce désordre ne relève pas de la garantie décennale, l'expert ayant retenu une "impropriété locale" ne trouvant pas d'écho sur le plan juridique et le dysfonctionnement n'ayant pas pour effet de rendre le centre nautique impropre à sa destination ;
- en absence de lien contractuel avec les autres intervenants et en absence de clause contractuelle expresse, elle ne peut être condamnée solidairement, ni même conjointement, avec les autres intervenants ;
- le quantum de préjudice retenu par l'expert, s'agissant du fonctionnement des appareils électriques, est contestable dès lors qu'une telle activité n'a jamais été prévue...

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