COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/12/2013, 12LY02747, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PICARD
Date03 décembre 2013
Judgement Number12LY02747
Record NumberCETATEXT000028275535
CounselCABINET ASSIER
Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour M. B...N...K...et M. G...N...K...respectivement domiciliés Bâtiment D Forum 1850 Saint-Bon à Courchevel (73120) et chez Mme H...A...n° 101 à Aix-les-Bains (73100) ;

1°) Les requérants déclarent faire tierce opposition contre les arrêts rendus par la cour de céans sous le n° 08LY00170, en date du 22 février 2011, rectifié par ordonnance n° 11LY00582, en date du 18 mars 2011, ainsi que sous le n° 12LY00091, le 31 juillet 2012 ;

2°) de déclarer lesdits arrêts nuls et non avenus en ce qu'ils ont décidé l'annulation partielle du plan local d'urbanisme concernant le secteur des Mouilles classé en zone UCT, IAUD a et II AU ;

3°) de rejeter les recours du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le Bois du Bouchet " et les copropriétaires M.J..., Mme C...et M.D... ;

4°) de faire défense aux demandeurs de poursuivre l'exécution des arrêts entrepris ;
M. B...N...K...et M. G...N...K...soutiennent qu'ils n'ont eu connaissance des arrêts en cause qu'au cours d'une réunion à laquelle ont été abordés les problèmes qu'ils posaient ; que par courrier avec demande d'avis de réception la commune de Chamonix-Mont-Blanc les a informés du rétablissement en zone NO Espace boisé a conserver sur les parcelles de la source sulfureuse ainsi que de la suppression de l'emplacement réservé n° 41 destiné à la réalisation d'une voie de desserte de la zone 1 AUD a, située à proximité ; que c'est l'entier projet d'une résidence hôtelière de luxe qui est annulé après plus de douze ans de procédure dans laquelle les frères K...n'ont pas été appelés alors qu'ils étaient intéressés au premier chef ; que ces décisions leur portent préjudice alors qu'ils sont titulaires d'un permis de construire du 16 août 2007 ; que la décision 08LY00170 est entachée d'une erreur matérielle manifeste car l'article 1er annule le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 octobre 2007 ; que le mémoire n'a pas respecté les formes prescrites par l'article 648 du code de procédure civile ; que le mandat du syndicat résultant d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 août 2007 ne leur a pas été notifié alors qu'ils avaient intérêt à faire valoir leur droit dans les différentes procédures ; que, par ailleurs, cette autorisation est vague et imprécise ; que le syndic ne disposait pas d'une autorisation valable ; qu'il ne pouvait agir que pour les parties communes de l'immeuble ; que M.J..., MmeC..., M. D...n'ont que des résidences secondaires ; qu'ils n'ont jamais démontré subir un préjudice ; qu'au cours de l'enquête publique concernant le plan local d'urbanisme le commissaire enquêteur s'est opposé à un classement en zone N ; que la commune a donné un avis favorable au classement en zone UCT destinée à la réalisation d'un programme d'hébergement touristique banalisé ; que le plan local d'urbanisme du 14 septembre 2005 permet le classement des parcelles D 91, D 92 et D 94 d'une superficie de 11 157 m² en zone UCT qui permet l'urbanisation ; que l'espace naturel, selon les demandeurs, est de 40 ha ; que la partie sur laquelle porte le projet est située sur la totalité de l'espace vert ; qu'elle ne peut être incluse dans une " coulée verte " ; qu'en ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant permis de construire les demandeurs ont contesté la légalité du certificat d'urbanisme délivré le 8 août 2006 ; que le classement au plan local d'urbanisme révisé en 2005 portait délivrance d'un certificat d'urbanisme positif ; que le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 octobre 2007 n'a pas procédé à l'annulation du classement des parcelles D 91, D 92, D 94 en zone UCT ; qu'on peut s'interroger sur le rétablissement rétroactif du zonage alors que le certificat d'urbanisme et le permis de construire étaient positifs et en phase avec le plan local d'urbanisme au moment où sont intervenues ces décisions ; que le projet d'arrêt ne viole pas les dispositions du II de l'article L. 145-3...

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