Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2014, 13NC00947, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number13NC00947
Date13 mars 2014
Record NumberCETATEXT000028740574
CounselLORRAINE DEFENSE ET CONSEIL
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2013, complétée par un mémoire du 6 février 2014, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me Kihl ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200055-1200057 en date du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. et MmeA..., les arrêtés en date des 29 avril 2010 et 14 octobre 2011 par lesquels le maire de Chavigny lui a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter les demandes de M. et MmeA... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2010, présentée en première instance, était tardive ; l'arrêté portant permis de construire a fait l'objet d'un affichage régulier et M. A...avait connaissance acquise dudit permis ;

- le dossier de demande de permis de construire était complet ; l'administration disposait de tous les documents, notamment photographiques, lui permettant d'apprécier les caractéristiques du projet, l'insertion du projet dans son environnement et son impact visuel ;

- les demandes de permis de construire sont conformes aux dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ; le plan masse est suffisamment précis car le terrain objet de la construction n'est pas situé dans une zone concernée par le plan relatif aux zones inondables, mais aux seuls risques de mouvements de terrain ;

- le permis est conforme au plan de prévention des risques " mouvements de terrain " et la parcelle n'est soumise à aucune prescription particulière ;

- le permis litigieux ne méconnaît pas l'article 11.3.1 du plan local d'urbanisme, qui ne fait pas référence à l'esthétique du toit ;

- le permis litigieux ne méconnaît pas l'article 12.1 du plan local d'urbanisme car le nombre de places de stationnement est suffisant ;

- le permis modificatif repose sur une base légale et ne peut être annulé par voie de conséquence de l'illégalité du permis initial ;

- un nouveau permis lui a été délivré par arrêté du 29 janvier 2014 ;


Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2013, présenté pour M. et Mme A..., demeurant..., par Me Lombard ;

Ils concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...et de la commune de Chavigny une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que ;

- la requête d'appel n'est pas recevable ;

- les recours dirigés contre les permis de construire accordés à M. C...étaient recevables car le permis initial et le permis modificatif n'ont pas été régulièrement affichés ; la théorie de la connaissance acquise ne peut s'appliquer ;

- le dossier de demande de permis est erroné et incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le permis litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, car les dispositions du plan de prévention des risques " mouvements de terrain ", annexé au plan local d'urbanisme, ne sont pas respectées ;

- le permis litigieux méconnaît les dispositions des articles 1, 3.2, 11.3 et 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

- le permis modificatif doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation...

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