Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20/12/2011, 11BX01405, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FLECHER-BOURJOL
Record NumberCETATEXT000025040648
Judgement Number11BX01405
Date20 décembre 2011
CounselBACHET
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour, par télécopie le 10 juin 2011 et par courrier le 14 juin 2011, présentée pour M. Saliha A demeurant c/o Accueil Commingeois 39 avenue de l'Isle BP 155 à Saint Gaudens (31804), par Me Bachet ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005205 du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français susvisées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Bachet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;


Considérant que Mme Saliha A de nationalité marocaine est entrée irrégulièrement en France le 2 février 2010 munie d'un titre de séjour italien périmé ; qu'elle a demandé le bénéfice d'un titre de séjour vie privée et familiale en qualité de parent accompagnant son fils ; que Mme A interjette régulièrement appel du jugement du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que Mme A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux ; que par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées ;


Sur le refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, que l'arrêté attaqué mentionne, en droit, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'accord franco-marocain applicables, et les circonstances que l'intéressée est entrée de manière irrégulière sur le territoire français, a obtenu un titre provisoire de son admission au séjour, mais que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne fait pas état de conséquences d'une exceptionnelle gravité à défaut de prise en charge du fils de la requérante ; qu'il expose enfin que celle-ci, qui ne dispose pas d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque...

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