COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 12LY22281, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Judgement Number12LY22281
Date18 décembre 2014
Record NumberCETATEXT000029955166
CounselCABINET CHARLES-ANDRE PERRIN & STEPHANIE CLEMENT
Vu, I°) l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la présente Cour la requête présentée pour la commune de Salindres (Gard), représentée par son maire en exercice, et la société Groupama Méditerranée, venant aux droits de Groupama Sud Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole sud, représenté par son président en exercice, dont le siège est situé 24 Parc du Golf, BP 10359, Aix en Provence (13799 Cedex 3), enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2012 ;

La commune de Salindres et Groupama méditerranée demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901867 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Salindres à verser à Mme C...une somme de 42 166,65 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident dont elle a été victime alors qu'elle assistait au spectacle de feu d'artifice organisé par la commune dans la nuit du 13 au 14 juillet 2005 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de MmeC... ;

3°) subsidiairement, de condamner la SARL Nadal Distribution, d'une part, à relever et garantir la commune de Salindres de toute condamnation et, d'autre part, à verser à cette commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner Mme C...à verser à la commune de Salindres une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Salindres et Groupama méditerranée soutiennent que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est présumé que la minute ne comporte pas les signatures exigées ; le mémoire présenté le 19 mars 2012 par la SARL Nadal frères et soeur, qui n'a pas été communiqué à la commune, était irrecevable et aurait dû être rejeté alors qu'il est visé par le jugement attaqué ; le dispositif du jugement ne statue pas sur les conclusions en appel de garantie de la SARL Nadal Frères et Soeur ;
- si Mme C...met en cause la commune de Salindres sur le terrain de la responsabilité en matière de police des fêtes et des loisirs, elle ne démontre ni que le feu d'artifice est à l'origine de sa blessure ni des manquements de la commune en matière de sécurité ;
- il n'y a pas de lien de causalité entre le feu d'artifice et la blessure de MmeC... ; le rapport de l'expertise médicale du docteur Delord n'établit pas avec certitude que sa blessure est liée à la chute d'un morceau de fusée ; cette expertise rend compte de l'incertitude manifeste sur l'origine de la blessure de l'oeil de MmeC... ; le rapport de l'expertise pyrotechnique ne fait état d'aucun élément technique permettant d'écarter l'hypothèse que Mme C...ait été blessée par une fusée tirée par un spectateur, alors même qu'aucun débris n'a été trouvé sur place ; Mme C...ne démontre pas de manière certaine un lien de causalité avec ses blessures ;
- si la chute d'un objet pyrotechnique (étoile) est retenue comme cause de l'accident, celui-ci n'est pas en lien direct avec une faute de la commune dans l'organisation du feu d'artifice ; en effet, le maire a pris, le 29 juin 2005, un arrêté imposant au public le respect d'une distance de 150 mètres de la zone de tir et Mme C...se trouvait à 130 mètres du bouquet final ; ces distances sont parfaitement conformes aux règles de sécurité imposées pour les tirs d'artifice utilisés ; contrairement à ce que soutient l'expert, ce bouquet, placé en fond de stade, était composé uniquement de fusées de 100 mm pour lesquelles la distance de sécurité est de 80 et 120 mètres ; Mme C...se trouvait donc à une distance supérieure à celle requise pour le type de fusée utilisé dans le bouquet final ; la circonstance que d'autres personnes se trouvaient à des distances inférieures ne démontre pas une faute de la commune à l'égard de Mme C...;
- le rapport d'expertise pyrotechnique démontre que l'accident résulte de l'absence d'explosion d'une étoile, donc de la mauvaise qualité du matériel livré, ce qui n'est pas imputable à la commune ; que la société Nadal Artifice est la seule responsable de cet accident ;
- d'autres éléments de l'enquête établissent que des enfants étaient munis de fusées individuelles qui auraient pu blesser MmeC... ; le Tribunal a donc commis une erreur d'appréciation dans les faits ;
- si aucune barrière n'a été installée, le maire a précisé aux enquêteurs qu'une clôture délimitait la zone de tir et que le public a été invité, par haut-parleurs à se tenir à distance ; les employés municipaux ont confirmé qu'un ruban délimitait cette zone ; la distance réglementaire de la zone de tir a été délimitée ; Mme C...était suffisamment avertie de la nécessité de ne pas s'approcher de cette zone ; il n'est pas précisé où se trouvait Mme C...au moment de l'accident ; si elle était à une distance inférieure à la distance réglementaire de sécurité, elle a indiscutablement manqué de prudence ;
- il ne peut être reproché à la commune d'avoir manqué de prudence en décidant de poursuivre le spectacle malgré les premiers incidents techniques, dus à une malfaçon des feux d'artifice, qu'il est impossible de prévoir ; aucun incident identique n'est survenu après cette reprise ;
- la condamnation pénale du maire, pour faute personnelle, exonère la commune de toute responsabilité à l'égard de Mme C...; seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des recours exercés contre un agent auteur d'une faute personnelle détachable ; le maire a été condamné à indemniser les victimes ; Mme C...n'est donc pas recevable à mettre en cause la responsabilité de la commune devant le juge administratif ; si elle n'a pas sollicité de condamnation civile, le juge judiciaire a déclaré recevable toutes les demandes indemnitaires des parties ; en absence d'élévation du conflit par l'administration, la faute personnelle du maire est exclusive de toute faute de la commune ; contrairement à ce que prétend Mme C...le juge administratif n'est tenu que par la constatation matérielle des faits mentionnés par le Tribunal correctionnel d'Arles et non par leur qualification juridique ; en l'absence de preuve d'une faute dans l'organisation de la manifestation et de lien de causalité, ce jugement n'entraîne donc pas la reconnaissance de la responsabilité de la commune de Salindres ;
- le Tribunal administratif a rejeté l'appel en garantie à l'encontre de la société Nadal frères et soeur, alors que le rapport d'expertise pyrotechnique du 25 juin 2010 met clairement en cause la seule responsabilité du fournisseur de la commune ; la juridiction administrative est compétente pour statuer sur cet appel en garantie dès lors que la fourniture du matériel dont s'agit est un marché de fourniture public ; si l'accident a été provoqué par la non explosion d'une étoile, la blessure de Mme C...est due à la mauvaise qualité des feux d'artifice livrés par la société Nadal artifices ; qu'elle est donc fondée à demander que la société Nadal distribution la relève et garantisse de toute condamnation ;
- à titre infiniment subsidiaire, elle conteste l'évaluation faite par le Tribunal administratif des préjudices de Mme C...; le début de dépression relevé par l'expert doit être pris en compte dans cette évaluation ; les experts n'ont pas retenu de préjudice esthétique temporaire ; l'évaluation du préjudice fonctionnel permanent pourra être ramenée à 13 200 euros, compte tenu de l'âge de la victime ; la demande de Mme C...au titre d'un préjudice professionnel ne pourra qu'être rejetée, dès lors qu'elle ne démontre pas de perte de chance de promotion et reconnaît avoir conservé ses fonctions, son poste et son salaire ; s'agissant des frais divers, les facturettes et décomptes produits ne peuvent démontrer leur lien avec le préjudice allégué ; en absence de tout justificatif, le jugement attaqué devra être annulé en ce qu'il a retenu les sommes de 3 144 euros et 1 000 euros au titre des frais de transport et dépenses diverses ;

Vu, enregistré le 10 août 2012, le mémoire présenté pour la SARL Nadal établissements Nadal frères et soeur, dont le siège social est situé ZI de Croupillac à Alès (30100) qui conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la commune de Salindres et de son assureur et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL Nadal frères et soeur soutient que :
- le Tribunal correctionnel d'Alès n'a retenu aucune autre cause des blessures de Mme C...que les faits reprochés personnellement au maire de commune de Salindres ; la commune prétend en vain que la faute du maire serait détachable du service ; en l'espèce, la faute de M.E..., en qualité de maire, a été commise dans le cadre de ses fonctions de maire ; il ressort du procès-verbal de gendarmerie du 10 septembre 2005, d'une part, des manquements de la commune aux règles de sécurité en matière d'organisation du feu d'artifice, et d'autre part, que les blessures de Mme C...auraient pu être évitées si le maire avait suivi les recommandations des deux artificiers et mis fin aux tirs après le premier incident ;
- en ce qui concerne les prétendus vices cachés, le rapport d'expertise pyrotechnique ne conclut pas à leur existence, contrairement à ce que prétend la commune ; après avoir relevé que la distance de sécurité entre la zone de tir et le public n'a pas été respectée, l'expert relève que l'accident n'est pas imputable à un dysfonctionnement du produit ou à sa mauvaise mise en oeuvre par les artificiers ; il met en évidence que l'aléa dans l'allumage d'une étoile se rencontre dans des produits fiables et agréés et qu'il s'agit d'un défaut mineur pris en compte dans la détermination des...

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