COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12LY02294, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Judgement Number12LY02294
Record NumberCETATEXT000027138754
Date14 février 2013
CounselSELARL ACO
Vu, enregistrée au greffe de la Cour, le 6 août 2012, sous le n° 12LY02294, la décision, en date du 1er août 2012, par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande du syndicat des pharmaciens du Cantal, de Mme I...B..., de la SNC pharmacie Souquière Michalet, de la SNC Escura Pouget et de Mme G...D..., a :

1°) annulé l'arrêt n° 11LY00427 du 7 juillet 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement n° 1000908 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait annulé l'arrêté du 12 mars 2010 du préfet du Cantal autorisant le regroupement des officines exploitées par Mmes F...et A...dans un nouveau local situé 10, place du Square à Aurillac et, d'autre part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2°) renvoyé l'affaire à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour Mmes F...etA..., qui demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 1000908 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 12 mars 2010 du préfet du Cantal autorisant le regroupement des officines qu'elles exploitent dans un nouveau local situé 10 place du Square à Aurillac, et la condamnation solidaire du syndicat des pharmaciens du Cantal et autres à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2012, présenté pour Mmes F...etA..., qui maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens ;

Elles soutiennent, en outre, que :

- le secrétaire général de la préfecture du Cantal, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation de signature par l'effet d'un arrêté du préfet du Cantal du 1er août 2008, publié au recueil des actes administratifs de ladite préfecture ;
- le conseil régional de l'ordre des pharmaciens a été régulièrement consulté, dès lors qu'il a reçu le dossier complet dès le 11 décembre 2009, comme en atteste l'accusé de réception, et qu'à défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la demande d'avis, son avis était réputé avoir été rendu à la date de l'arrêté en litige du 12 mars 2010 ;
- le service à la population s'est trouvé largement amélioré par le regroupement dans un nouveau local ce qui contribue à la réponse optimale aux besoins en médicaments de la population ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2012, présenté pour le syndicat des pharmaciens du Cantal, Mme I...B..., la SNC pharmacie Souquière Michalet, la SNC Pouget Blanc (anciennement SNC Escura Pouget) et Mme G...D..., qui maintiennent leurs conclusions pour les mêmes motifs ;

Ils soutiennent que :

- il n'est pas établi que le secrétaire général de la préfecture, qui a signé l'arrêté en litige, ait disposé d'une délégation valablement accordée par le préfet du Cantal ;
- il n'est pas davantage établi que le conseil régional d'Auvergne de l'ordre des pharmaciens ait bien été consulté dans les délais impartis ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2013, présenté pour Mmes F...etA..., qui maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2013, présenté pour le syndicat des pharmaciens du Cantal, Mme I...B..., la SNC pharmacie Souquière Michalet, la SNC Pouget Blanc (anciennement SNC Escura Pouget)...

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