Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 14NC00288, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. EVEN |
Record Number | CETATEXT000029882418 |
Date | 04 décembre 2014 |
Judgement Number | 14NC00288 |
Counsel | SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, complétée par un mémoire enregistré le 23 octobre 2014, présentés pour Mme E...D..., demeurant..., par MeA... ;
Mme D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300155 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2012 par laquelle le maire de la commune de Tours sur Marne lui a infligé un avertissement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tours sur Marne le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens et de 1 200 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que :
- la procédure disciplinaire a méconnu le principe d'impartialité ;
- la motivation de la décision contestée est insuffisante ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- l'adjointe au maire en charge du personnel a eu une attitude inappropriée à son égard ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2014, présenté pour la commune de Tours sur Marne, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Tours sur Marne soutient que :
- le principe d'impartialité n'a pas été méconnu ;
- les faits reprochés à Mme D...sont établis ;
- ils justifiaient le prononcé d'une sanction disciplinaire ;
Vu l'ordonnance du 7 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, et l'ordonnance du 24 octobre 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2013 :
- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeD..., qui occupe les...
Mme D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300155 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2012 par laquelle le maire de la commune de Tours sur Marne lui a infligé un avertissement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tours sur Marne le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens et de 1 200 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que :
- la procédure disciplinaire a méconnu le principe d'impartialité ;
- la motivation de la décision contestée est insuffisante ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- l'adjointe au maire en charge du personnel a eu une attitude inappropriée à son égard ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2014, présenté pour la commune de Tours sur Marne, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Tours sur Marne soutient que :
- le principe d'impartialité n'a pas été méconnu ;
- les faits reprochés à Mme D...sont établis ;
- ils justifiaient le prononcé d'une sanction disciplinaire ;
Vu l'ordonnance du 7 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, et l'ordonnance du 24 octobre 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2013 :
- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeD..., qui occupe les...
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