Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 14NC00288, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Record NumberCETATEXT000029882418
Date04 décembre 2014
Judgement Number14NC00288
CounselSOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, complétée par un mémoire enregistré le 23 octobre 2014, présentés pour Mme E...D..., demeurant..., par MeA... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300155 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2012 par laquelle le maire de la commune de Tours sur Marne lui a infligé un avertissement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tours sur Marne le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens et de 1 200 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- la procédure disciplinaire a méconnu le principe d'impartialité ;
- la motivation de la décision contestée est insuffisante ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- l'adjointe au maire en charge du personnel a eu une attitude inappropriée à son égard ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2014, présenté pour la commune de Tours sur Marne, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Tours sur Marne soutient que :

- le principe d'impartialité n'a pas été méconnu ;
- les faits reprochés à Mme D...sont établis ;
- ils justifiaient le prononcé d'une sanction disciplinaire ;

Vu l'ordonnance du 7 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, et l'ordonnance du 24 octobre 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2013 :

- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeD..., qui occupe les...

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