Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/10/2015, 14BX03309, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEANO
Date06 octobre 2015
Record NumberCETATEXT000031288677
Judgement Number14BX03309
CounselKOSSEVA-VENZAL
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- d'annuler les décisions prises par le préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français et refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, ensemble la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;
- d'ordonner au préfet de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et d'ordonner sa remise en liberté immédiate ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Par un jugement n° 1402709 du 30 mai 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a admis à titre provisoire M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2014, M.A..., représenté par MeG..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n°1402709 du 30 mai 2014 ;

3°) d'annuler les décisions du 27 mai 2014 portant obligation de quitter le territoire français refusant d'accorder le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ;

4°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, cette même somme lui sera versée au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.



Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 23 décembre 2014. Dès lors, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.


Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. A...soutient que le jugement qu'il attaque est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées ainsi qu'au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, son affirmation selon laquelle l'auteur des décisions était incompétent pour les prendre n'était assortie d'aucune précision permettant au tribunal administratif d'en apprécier le bien-fondé et d'aucun commencement de justification. Dans ces conditions, le premier juge n'était pas tenu de répondre au moyen...

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