Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/03/2014, 13PA02045, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MILLE
Judgement Number13PA02045
Date20 mars 2014
Record NumberCETATEXT000028754549
CounselRENARD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la décision du 15 mai 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B...A..., annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 23 juin 2011 et renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 2 juillet 2010, 13 décembre 2010 et
3 juin 2011, présentés pour M.A..., demeurant..., par Me C...en ce qui concerne la requête introductive d'instance et par Me Renard en ce qui concerne les mémoires ultérieurs ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805890/3-l en date du 5 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2007 par laquelle l'inspectrice du travail de Paris a autorisé son licenciement pour faute, ensemble la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler la décision litigieuse de l'inspectrice du travail de Paris en date du 2 août 2007 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 21 septembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 :

- le rapport de M. Sorin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me Renard, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., a été recruté le 1er février 2004 par la société Brasserie l'Européen en qualité de " chef de rang " ; qu'à compter de cette date et jusqu'en mars 2007, son employeur a relevé à son encontre des absences injustifiées, des altercations avec les autres membres du personnel, en présence et en l'absence de clients, des insultes et menaces, des erreurs de caisse, ces agissements lui ayant valu quelques avertissements et mises en demeure ; que le 6 novembre 2006, il a été élu délégué du personnel suppléant et membre suppléant du comité d'entreprise ; que le 18 juin 2007, son employeur lui a adressé une lettre l'informant de ce qu'il projetait de le licencier en raison des fautes commises le 15 juin et le convoquant à un entretien préalable le 28 juin à 11h30 ; qu'il a, le lendemain, été convoqué, à une séance de la délégation unique du personnel également fixée au 28 juin 2007 mais à 15h15 ; que le 3 juillet 2007, se fondant sur les fautes commises par l'intéressé les 14, 15 et 17 juin 2007, la société Brasserie l'Européen a demandé à l'inspectrice du travail l'autorisation de le licencier ; que, par une décision en date du 2 août 2007, cette autorisation lui a été accordée ; que M. A...a formé le 21 septembre 2007 un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité qui s'est abstenu de répondre ; que le Tribunal administratif de Paris, saisi par l'intéressé d'une demande d'annulation de la décision expresse du 2 août 2007 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, l'a rejetée par jugement du 5 mai 2010 dont
M. A...relève régulièrement appel ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas...

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