COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 19/06/2014, 13LY03093, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MONTSEC
Record NumberCETATEXT000029293783
Date19 juin 2014
Judgement Number13LY03093
CounselCABINET VIA JURIS
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013 au greffe de la Cour, présentée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de retraite départementale de la Loire, dont le siège est 11 route de Chambles à Saint-Just-Saint-Rambert (42176) ;

L'EHPAD Maison de retraite départementale de la Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103480, en date du 24 septembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la cotisation de taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 à concurrence de la fraction de cette taxe assise sur les rémunérations des directeurs de l'établissement, pour un montant de 14 824,81 euros ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- il ne peut être considéré comme l'employeur de son directeur au sens des dispositions de l'article 231 du code général des impôts ; les EHPAD constitués sous la forme d'établissements publics relevant des articles L. 315-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ne sont pas en effet juridiquement les employeurs de leur directeur ; le critère déterminant est à cet égard le lien de subordination existant entre le directeur d'un EHPAD et l'Etat, qui se manifeste notamment par les conditions de recrutement et de nomination ; la nomination du directeur relève, selon l'article L. 315-9 du code susmentionné de l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration de l'établissement ; il est recruté par concours ouvert par arrêté du directeur du Centre national de gestion (CNG) qui agit au nom du ministre de la santé ; le profil du poste est établi par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) ou le représentant de l'Etat dans le département, en liaison avec le président du conseil d'administration de l'établissement ; son évaluation est assurée par le directeur général de l'ARS ; son régime indemnitaire est fixé par le directeur général de l'ARS ou son représentant ; son placement en recherche d'affectation est prononcé par le directeur général du CNG, qui exerce également à son égard le pouvoir disciplinaire et détermine les conditions de sa formation continue ; le conseil d'administration d'un EHPAD n'a donc aucun pouvoir décisionnel pour recruter, affecter, évaluer ou sanctionner le directeur ; le CNG et l'ARS, bien que constituant deux établissements publics dotés en principe d'une autonomie financière et placés sous la tutelle de l'Etat, sont en réalité mandatés par l'Etat pour assurer respectivement le recrutement, la nomination et la gestion de la carrière d'un directeur d'EHPAD ; ledit directeur, en tant qu'il est chargé de la...

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