Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25/11/2014, 12PA02304, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme COËNT-BOCHARD
Judgement Number12PA02304
Date25 novembre 2014
Record NumberCETATEXT000029879718
CounselSCP D'AVOCAT AU BARREAU D'AMIENS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour la société Eurovia Picardie, dont le siège est boulevard Henri Barbusse à Thourotte (60150), par la SCP Lebegue-Pauwels-Derbise ;
La société Eurovia Picardie demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1015334/3-1 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) la somme de 103 073,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SNCF devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'indemnité due à la SNCF à la somme correspondant à la moitié du montant des préjudices indemnisables ;

4°) de mettre à la charge de la SNCF le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 :

- le rapport de M. Cantié , premier conseiller,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;


1. Considérant que la Société nationale des chemins de fer Français (SNCF) a confié à la société Eurovia Picardie, par lettre de commande du 26 novembre 2007, l'exécution de travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à l'aménagement des pistes de desserte de l'établissement industriel de maintenance du matériel de Picardie, situé à Tergnier (Aisne) ; que, le 21 janvier 2008, deux tronçons de câbles électriques enterrés ont été endommagés par un élément de la pelle mécanique utilisé par un préposé de la société Eurovia Picardie dans le cadre des travaux d'installation d'un séparateur à hydrocarbures ; que cet incident a occasionné la rupture, pendant plusieurs heures, de l'alimentation électrique de l'atelier matériel de la SNCF ; que la société Eurovia Picardie relève régulièrement appel du jugement du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la SNCF la somme de 103 073,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2009, en réparation des conséquences dommageables du sinistre et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Sur la responsabilité de la société Eurovia Picardie :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 58.211 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF, dans son édition du 24 octobre 2001 : " L'entrepreneur supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages matériels de toute nature qui pourraient atteindre les biens du maître de l'ouvrage et de son mandataire, dont ils sont propriétaires ou détenteurs à quelque titre que ce soit. " ; qu'aux termes de l'article 58.221 du même document : " L'entrepreneur supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages immatériels consécutifs ou non à des dommages matériels et ou corporels subis par le maître de l'ouvrage ou son mandataire " ; que l'article 58.222...

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