COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2014, 13LY01423, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTIN
Date18 mars 2014
Record NumberCETATEXT000028776824
Judgement Number13LY01423
CounselRAIMBERT
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour la société Lyonnaise des eaux France, dont le siège est Tour CB21 16 place de l'Iris à Paris La Défense Cedex (92040) ;
la société Lyonnaise des eaux France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004312 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête en tierce opposition tendant à déclarer nul et non avenu l'article 3 du jugement n°s 0404470-0404471 du 8 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 3 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Morzine a fixé les tarifs de la redevance d'assainissement pour l'année 2005 en tant qu'elle s'applique aux usagers dont les immeubles sont situés dans le périmètre du lotissement d'Avoriaz ;

2°) de rejeter la requête de l'association des propriétaires du domaine d'Avoriaz en tant qu'elle est dirigée contre la délibération du 3 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Morzine-Avoriaz a fixé les tarifs de la redevance d'assainissement pour l'année 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'association des propriétaires du domaine d'Avoriaz une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;




elle soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît le principe de l'impartialité en ce qu'il a été rendu par une formation de jugement composée pour partie par les mêmes magistrats, deux assesseurs dont le rapporteur, qui avaient délibéré sur le jugement du 8 octobre 2008 dont la rétractation était demandée ;
- le jugement litigieux a méconnu le principe du contradictoire en s'appuyant sur une convention du 28 décembre 1962 conclue par la commune de Morzine Avoriaz avec la société immobilière et de construction d'Avoriaz et un arrêté préfectoral du 23 octobre 2002 qui ne lui avaient pas été communiqués, n'étant pas partie à l'instance ;
- le jugement est entaché d'une omission à statuer, le Tribunal n'ayant pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait entachant le jugement du 8 octobre 2008 ;
- sa requête en tierce opposition est recevable en ce que le jugement du 8 octobre 2008 préjudicie gravement à son droit comme étant à l'origine d'une action judiciaire intentée à son encontre ; elle n'a été ni présente, ni représentée dans l'instance ayant abouti au jugement litigieux et n'avait pas d'intérêts similaires aux autres défendeurs ; enfin, ce jugement ne lui a pas été notifié ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, en ce que pour apprécier la légalité de la délibération du 3 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Morzine-Avoriaz a fixé les tarifs de la redevance d'assainissement pour...

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