COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13LY02822, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Judgement Number13LY02822
Date04 décembre 2014
Record NumberCETATEXT000029882323
CounselCABINET D'AVOCATS GONDOUIN BARICHARD DURAFFOURD
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106936 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré des points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route verbalisées les 20 mai 2011, 15 novembre 2010, 2 août 2010 et 28 février 2010, ensemble la décision 48SI du 28 octobre 2011 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 20 mai 2011, 15 novembre 2010, 2 août 2010 et 28 février 2010 et la décision 48SI du 28 octobre 2011 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de créditer douze points à son permis de conduire et de procéder à la restitution de celui-ci, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, comprenant 35 euros au titre du timbre fiscal ;
M. A...soutient que :

- l'administration ne prouve pas la délivrance de l'information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- pour les infractions des 2 août 2010 et 15 novembre 2010, les procès-verbaux produits par l'administration démontrent qu'il n'a pas reçu l'information lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur son permis ; le procès-verbal de l'infraction du 2 août 2010 ne mentionne pas la qualification de l'infraction ;
- pour l'infraction du 28 février 2010, la seule mention au relevé d'information intégral d'un paiement immédiat de l'amende forfaitaire ne permet pas de déterminer les circonstances de ce paiement ; la quittance produite ne comportant pas les informations usuelles ;
- l'annulation de ces trois décisions de retrait de points est d'autant plus encourue, que les procédures de contestation existant à l'époque des infractions n'étaient pas conformes à la convention européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales et au critère de procès équitable ;
- pour l'infraction du 20 mai 2011, les procès-verbaux établissent qu'aucun document, l'informant des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne lui a été remis, alors que la délivrance de cette information est une garantie essentielle donnée à l'auteur d'une infraction ; à défaut de cette information, avant l'exécution de la composition pénale, il n'a pas pu mesurer les conséquences de cette exécution sur son permis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 16 décembre 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que M. A...n'apporte aucun élément nouveau en fait et en droit par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif, auquel il avait répondu par un mémoire du 16 février 2012 ;

Vu, enregistré le 8 janvier 2014, le nouveau mémoire présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins...

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