COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11LY01869, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number11LY01869
Record NumberCETATEXT000026738496
Date04 décembre 2012
CounselBERANGER RAPHAELE
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude , domicilié Le Bourg à Saint-Pierre d'Alvey (73170) ;
M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900618 du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à être déchargé de l'obligation de payer les sommes de 90 451,94 euros et 16 088,71 euros résultant de deux avis à tiers détenteur délivrés le 30 octobre 2008, par le comptable du Trésor de Rumilly-Alby, pour avoir paiement du solde des cotisations d'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre des années 1993 à 1997 et des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière dont il était redevable au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer ces sommes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en application de l'article L. 643-11 du code du commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice de leur action contre le débiteur ; que la circonstance qu'une interdiction de gérer avait été prononcée à son encontre par jugement du Tribunal de commerce de Chambéry du 4 octobre 1999 est sans incidence ; que ces dispositions étaient applicables, alors même que le jugement de clôture est intervenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'en effet, il relève de l'exception prévue au paragraphe a) de l'article 190 de ladite loi ; que l'interdiction de gérer dont il a fait l'objet ayant pris fin le 4 octobre 2004, antérieurement à la publication de ladite loi, il relevait également de l'exception prévue au b) de l'article 190 de la loi ; qu'il y a lieu en tout état de cause de faire application du principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce ; qu'à supposer que l'ancien article L. 622-32 du code du commerce était toujours applicable, le Trésor n'a pu recouvrer un droit de poursuite que pour les dettes du débiteur principal, à savoir la société LCA, personne morale liquidée ; que le comportement de l'administration tend à commuer la peine prononcée pour cinq ans à son encontre en une peine sans limitation de durée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'est recevable à contester que les deux avis à tiers détenteur visés dans sa requête introductive de première instance ; que les dispositions de l'article L. 642-11 du code du commerce, issues de la loi du 26 juillet 2005, ne sont pas applicables en l'espèce ; que M. ne rentre pas dans le champ des exceptions prévues au a) et b) de l'article 190 de la loi du 26 juillet 2005 ; que l'interdiction de gérer n'étant pas une infraction visée par le code pénal, le requérant ne peut se prévaloir du principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce ; qu'en application du III de l'article L. 632-32 du code du commerce alors applicable, l'administration était en droit de poursuivre M. suite à la procédure de clôture pour insuffisance d'actif dont il avait fait l'objet ; que l'ensemble des jugements du Tribunal de commerce de Chambéry visait M. , objet d'une liquidation à titre personnel ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2012, présenté pour M. , qui persiste dans ses conclusions par les...

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