Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/12/2013, 10PA04752, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Record NumberCETATEXT000028430100
Judgement Number10PA04752
Date20 décembre 2013
CounselCABINET CHRISTIAN TROUSSIER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré le 21 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0425347 du Tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 2010 en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la société par actions simplifiée Rueil Sports a été assujettie au titre des exercices clos les 28 février et 31 décembre 2001, ainsi que des intérêts de retard correspondants et des pénalités de 80 % infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts se rapportant aux impositions établies au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ;

2°) de remettre ces impositions et pénalités à la charge de la société Rueil Sports ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Rueil Sports, venant aux droits de la société SGV, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars 2000, 28 février 2001 et 31 décembre 2001, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos les 28 février et 31 décembre 2001, majorées des intérêts de retard et de pénalités de 80 % en application de l'article 1729 du code général des impôts ; que, par un jugement en date du 21 mai 2010, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions litigieuses et des intérêts de retard correspondants, ainsi que la décharge des pénalités de 80 % se rapportant aux seules impositions établies au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ;

Sur les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la société Rueil Sports a été assujettie au titre de l'exercice clos le 28 février 2001, ainsi que les intérêts de retard correspondants :

En ce qui concerne le moyen de décharge retenu par le tribunal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : / a. Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; / b. Les titres de participation doivent représenter au moins 5 p. 100 du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des droits de la participation. / (...) / c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 216 du même code : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 17 juillet 2003 adressée à la société Rueil Sports, que la société SGV a acquis le 13 juillet 2000 755 titres de la société anonyme Marien, dont elle détenait déjà 8 806 titres ; que la société SGV a appliqué aux dividendes reçus de la société Marien au cours de l'exercice clos le 28 février 2001 le régime des sociétés mères prévu par les dispositions précitées des articles 145 et 216 du code général des impôts en retranchant leurs montants de son bénéfice net total, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Rueil Sports, venant aux droits de la société SGV, a fait l'objet, le service vérificateur a remis en cause, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, le bénéfice de ce régime au titre des seuls dividendes correspondant aux 755 actions acquises le 13 juillet 2000 ; que, par le jugement attaqué du 21 mai...

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