COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/10/2013, 13LY00665, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Date30 octobre 2013
Judgement Number13LY00665
Record NumberCETATEXT000028143294
CounselCABINET YRAMIS DROIT PUBLIC
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2013, présentée pour la société de loisirs de Montrond-les-Bains, dont le siège est 14 route de Lyon à Brignais (69530) ;

La société de loisirs de Montrond-les-Bains demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004922 du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montrond-les-Bains à l'indemniser de ses préjudices résultant de son éviction irrégulière de l'attribution de la délégation de service public du casino ;

2°) de condamner la commune de Montrond-les-Bains à lui payer, en réparation de ses préjudices, les sommes de 3 429 000 euros hors taxe avec intérêts capitalisés au titre de son manque à gagner, et 98 221,99 euros hors taxe au titre des frais de présentation de son offre ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montrond-les-Bains la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société de loisirs de Montrond-les-Bains soutient que son offre qui était supérieure à celle de sa concurrente a été dénaturée ; qu'en effet, la commune n'a pas pris en compte des composantes essentielles de son offre tels le parc de machines à sous de dernière génération correspondant à un effort de 4,6 millions d'euros et l'engagement d'exploiter au minimum 225 machines et non pas seulement 200, alors que le candidat sortant ne proposait pas de renouvellement intégral de son parc ce qui n'a pas été relevé et que l'activité de machines à sous représente 95 % du résultat du casino ; que, de même, s'agissant des prestations de restauration et de bar son offre n'a pas été prise en compte dans son intégralité alors qu'en méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les candidats, l'offre de la candidate sortante, dont l'imprécision était pourtant relevée, a bénéficié explicitement d'une présomption de similitudes avec son exploitation antérieure ; que son offre a également été dénaturée par le rapport de la commission de délégation de service public et par le rapport du maire sur le choix du délégataire concernant le bowling et notamment les nombre de pistes de " hight way ", les places de stationnement, et les machines à sous ; que ces dénaturations violent le principe d'objectivité de la procédure, le principe d'égalité de traitement des candidats ainsi que le droit à l'information des conseillers municipaux ; que sans ces dénaturations il aurait été impossible de justifier les deux points manquants à son offre dès lors que les éléments en cause entraient précisément dans les critères de sélection posés par la commune ; que ces illégalités portent atteinte à la validité du contrat et sont fautives ; qu'elle a subi un préjudice direct et certain du fait de ces fautes car son offre était supérieure à celle de la candidate sortante de sorte qu'elle présentait des chances très sérieuses d'obtenir la conclusion du contrat de délégation de service public ce qui implique qu'elle soit indemnisée de l'ensemble de son manque à gagner correspondant à la perte de son bénéfice net ; qu'en effet, sur le plan financier, tant son offre initiale que celle formulée à l'issue des négociations étaient supérieures à celles de sa concurrente comme le confirme l'expertise comptable et financière indépendante qu'elle a commandée ; que cette supériorité est d'autant plus nette que la commune, au lieu de comparer objectivement les offres de contributions annexes à partir d'un produit brut équivalent, s'est basée pour la candidate sortante sur ses prévisions fantaisistes qui n'ont d'ailleurs pas été atteintes pendant les deux premières années d'exploitation ; qu'ainsi, sur la base des niveaux d'activités différents prévus par les candidats, les contributions annexes au profit de la commune, résultant de son offre, étaient supérieures de 546 000 euros à ceux de la société concurrente, tandis que, sur la base de produits bruts des jeux équivalents, ses contributions étaient supérieures de 1 659 000 euros ; que son offre était également supérieure en termes de qualité de service aux usagers notamment par la mise en place d'un parc neuf de machines à sous de toute dernière...

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