Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/05/2015, 13PA03562, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Judgement Number13PA03562
Date06 mai 2015
Record NumberCETATEXT000030556591
CounselSELARL VILLEMOT, BARTHES, ET ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour la société ST Dupont, dont le siège est 92 boulevard du Montparnasse à Paris (75014), par Me B...et MeA... ; la société ST Dupont demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613298 du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes de 309 321 euros et 310 721 euros correspondant aux versements qu'elle a effectués à raison du précompte mobilier dû au titre, respectivement, des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la restitution de ces sommes, assorties des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait statué sur quatre questions préjudicielles concernant le système de l'avoir fiscal et du précompte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme tardive ; à la date à laquelle elle a présenté sa réclamation, soit le 20 octobre 2005, ni les dispositions du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ni l'interprétation qui en était faite par l'administration fiscale et la jurisprudence, n'excluaient que le délai spécial prévu par ce texte puisse être rouvert par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne statuant sur la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; d'ailleurs la jurisprudence du Conseil d'Etat rendue sous l'empire de la version de cet article postérieure au 1er janvier 2006 n'exclut cette hypothèse que par principe et ménage des exceptions ; en l'occurrence, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004 par la Cour dans l'affaire Manninen, bien qu'il concerne une législation finlandaise, met en évidence l'incompatibilité du système français de l'avoir fiscal avec la libre circulation des capitaux ; en effet, au vu de ses motifs, cette décision doit être regardée comme jugeant incompatible avec le droit de l'Union européenne, de manière générale, toute législation réservant un avoir fiscal aux seules distributions provenant de l'Etat membre dans lequel elle s'applique ; l'arrêt rendu le 15 septembre 2011 par la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires Accor et Rhodia ne concerne pour sa part que les conséquences à tirer de cette incompatibilité - laquelle était déjà entendue - à savoir les modalités de remboursement du précompte ;
- les premiers juges se sont abstenus de répondre aux moyens tirés de ce que, d'une part, le Conseil d'Etat ne s'est prononcé que sur les modalités d'application des dispositions du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction postérieure au 1er janvier 2006 et, d'autre part, la doctrine de l'administration fiscale relative aux dispositions alors en vigueur de ce texte n'exclut pas qu'un arrêt de la Cour de Luxembourg statuant sur une législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne puisse révéler la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ;

S'agissant du bien-fondé de la demande en restitution :
- les dividendes qui lui ont été versés par des sociétés établies dans des Etats non membres de l'Union européenne doivent, en application de la jurisprudence de la Cour de Luxembourg, ouvrir droit à crédit d'impôt, au même titre que ceux distribués au sein de l'Union européenne ;
- la limitation du montant du crédit d'impôt auquel elle peut prétendre, dans le cas où sa filiale distributrice a supporté, dans un autre Etat, membre ou non membre de l'Union européenne, un impôt à un taux supérieur au taux normal de l'impôt français, ne permet pas de rétablir une égalité de traitement avec les filiales françaises ;
- la solution des arrêts Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Sociétés Accor et Rhodia rendus par le Conseil d'Etat le 10 décembre 2012, en ce qu'ils permettent d'opposer à la société pouvant bénéficier de l'avoir fiscal la déclaration de précompte qu'elle a souscrite, est incompatible avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; en effet, si le système français de l'avoir fiscal et du précompte avait bénéficié aux dividendes distribués par des filiales établies dans un autre Etat que la France, elle aurait effectué des choix fiscaux différents ;
- elle a acquitté un précompte s'élevant à 309 631 euros pour l'année 2001 et à
310 721 euros pour l'année 2002, le tout au regard des distributions décidées au titre des exercices clos respectivement en 2001 et 2002 ; les dividendes ouvrant droit à avoir fiscal s'établissent à 7 667 482 euros ; en prenant en compte uniquement les dividendes issus de filiales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et distribués au titre des exercices clos de
1998 à 2002, le total s'élève à 1 602 899 euros ; cette somme provient, à hauteur de 1 280 191 euros, d'une filiale allemande dont elle...

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