COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13LY00425, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MARTIN |
Date | 05 novembre 2013 |
Record Number | CETATEXT000028243748 |
Judgement Number | 13LY00425 |
Counsel | WALGENWITZ |
Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour les hospices civils de Lyon, dont le siège est 3 quai des Célestins à Lyon (69002), représentés par leur directeur ;
Les hospices civils de Lyon demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003969 du 12 décembre 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lyon les a condamnés à verser à Mme B...A...la somme de 2 997,89 euros au titre de ses indemnités de licenciement et du non respect du préavis, et a mis à leur charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le Tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte dans le cadre de la poursuite des relations contractuelles, la commune intention des parties ; la requérante a clairement refusé de signer le contrat qui lui était proposé ;
- la requérante n'a pas été licenciée, n'ayant pas souhaité être recrutée en qualité d'agent non titulaire ;
- le Tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs en refusant de qualifier son comportement de démission, tout en admettant qu'elle a participé par son comportement au dommage en refusant de signer le contrat qui lui était proposé ;
- le comportement non équivoque de la requérante, conformément aux dispositions de l'article 43 du décret n° 91-55 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels des établissements hospitaliers, peut être qualifié de démission ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2013, présenté pour Mme B...A...qui conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre incident, à la condamnation des hospices civils de Lyon à lui verser, une somme de 3 595,77 euros à titre de dommages et intérêts à la suite de la rupture de son contrat de travail et à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'établissement hospitalier n'a pas respecté le délai de préavis prévu par les dispositions de l'article 41 du décret n° 91-55 du 6 février 1991 ;
- elle bénéficiait d'un contrat verbal renouvelé pour une durée d'un an, la rupture du contrat devait être motivée, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la rupture du contrat devait s'analyser comme un licenciement qui devait respecter la procédure de l'article 44 du décret précité, à savoir un entretien précédé d'une convocation par lettre recommandée avec accusée de réception ;
- en l'absence de...
Les hospices civils de Lyon demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003969 du 12 décembre 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lyon les a condamnés à verser à Mme B...A...la somme de 2 997,89 euros au titre de ses indemnités de licenciement et du non respect du préavis, et a mis à leur charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le Tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte dans le cadre de la poursuite des relations contractuelles, la commune intention des parties ; la requérante a clairement refusé de signer le contrat qui lui était proposé ;
- la requérante n'a pas été licenciée, n'ayant pas souhaité être recrutée en qualité d'agent non titulaire ;
- le Tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs en refusant de qualifier son comportement de démission, tout en admettant qu'elle a participé par son comportement au dommage en refusant de signer le contrat qui lui était proposé ;
- le comportement non équivoque de la requérante, conformément aux dispositions de l'article 43 du décret n° 91-55 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels des établissements hospitaliers, peut être qualifié de démission ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2013, présenté pour Mme B...A...qui conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre incident, à la condamnation des hospices civils de Lyon à lui verser, une somme de 3 595,77 euros à titre de dommages et intérêts à la suite de la rupture de son contrat de travail et à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'établissement hospitalier n'a pas respecté le délai de préavis prévu par les dispositions de l'article 41 du décret n° 91-55 du 6 février 1991 ;
- elle bénéficiait d'un contrat verbal renouvelé pour une durée d'un an, la rupture du contrat devait être motivée, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la rupture du contrat devait s'analyser comme un licenciement qui devait respecter la procédure de l'article 44 du décret précité, à savoir un entretien précédé d'une convocation par lettre recommandée avec accusée de réception ;
- en l'absence de...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI