COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13LY00425, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTIN
Date05 novembre 2013
Record NumberCETATEXT000028243748
Judgement Number13LY00425
CounselWALGENWITZ
Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour les hospices civils de Lyon, dont le siège est 3 quai des Célestins à Lyon (69002), représentés par leur directeur ;

Les hospices civils de Lyon demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003969 du 12 décembre 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lyon les a condamnés à verser à Mme B...A...la somme de 2 997,89 euros au titre de ses indemnités de licenciement et du non respect du préavis, et a mis à leur charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le Tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte dans le cadre de la poursuite des relations contractuelles, la commune intention des parties ; la requérante a clairement refusé de signer le contrat qui lui était proposé ;
- la requérante n'a pas été licenciée, n'ayant pas souhaité être recrutée en qualité d'agent non titulaire ;
- le Tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs en refusant de qualifier son comportement de démission, tout en admettant qu'elle a participé par son comportement au dommage en refusant de signer le contrat qui lui était proposé ;
- le comportement non équivoque de la requérante, conformément aux dispositions de l'article 43 du décret n° 91-55 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels des établissements hospitaliers, peut être qualifié de démission ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2013, présenté pour Mme B...A...qui conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre incident, à la condamnation des hospices civils de Lyon à lui verser, une somme de 3 595,77 euros à titre de dommages et intérêts à la suite de la rupture de son contrat de travail et à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'établissement hospitalier n'a pas respecté le délai de préavis prévu par les dispositions de l'article 41 du décret n° 91-55 du 6 février 1991 ;
- elle bénéficiait d'un contrat verbal renouvelé pour une durée d'un an, la rupture du contrat devait être motivée, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la rupture du contrat devait s'analyser comme un licenciement qui devait respecter la procédure de l'article 44 du décret précité, à savoir un entretien précédé d'une convocation par lettre recommandée avec accusée de réception ;
- en l'absence de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT