Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 08/12/2014, 13PA02282, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Judgement Number13PA02282
Record NumberCETATEXT000029915070
Date08 décembre 2014
CounselANTZ
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1200510 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté n° 0498/2012 du 13 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Mahina a prononcé son exclusion temporaire à compter du même jour, pour une durée de 30 jours avec retenue de traitement, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté n° 067/2012 du 17 juillet 2012 prononçant son licenciement sans préavis ni indemnité, et enfin à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à sa réintégration ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;
3°) d'enjoindre à la commune de Mahina de procéder à sa réintégration ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mahina le versement d'une somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;

Vu le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Mahina a prononcé son exclusion temporaire à compter du même jour, pour une durée de 30 jours avec retenue de traitement, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2012 prononçant son licenciement sans préavis ni indemnité, et enfin à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à sa réintégration ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-10 du
4 janvier 2005, ratifiée par l'article 20 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 : " La présente ordonnance s'applique aux personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère...

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