Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/11/2013, 11NT01712, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Record NumberCETATEXT000028200476
Judgement Number11NT01712
Date05 novembre 2013
CounselBRAUD
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour la société Eparco Assainissement, dont le siège est situé 18, rue de Tilsitt à Paris (75017), par Me Israel, avocat au barreau de Paris ; la société Eparco Assainissement demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-0079 du 6 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser à la communauté de communes de La Hague, à titre de provision, les sommes de 184 800 euros et 7 976,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2011, en raison des désordres affectant la station d'épuration située sur le territoire de la commune d'Herqueville, l'a condamnée à verser à la communauté de communes la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a condamné l'Etat, d'une part, à verser à la communauté de communes la somme de 750 euros sur le même fondement et, d'autre part, à garantir la société requérante à hauteur de 10 % des sommes mises à sa charge ;

2°) de rejeter la demande de la communauté de communes de La Hague ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener l'évaluation de la provision à de plus justes proportions, de réformer l'ordonnance en tant qu'elle a limité la garantie du maître d'oeuvre à 10 % et de condamner l'Etat à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge d'une part, de la communauté de communes de La Hague et, d'autre part, de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que :

- l'obligation invoquée par la communauté de communes de La Hague est sérieusement contestable ;

- les performances épuratoires des stations d'Auderville et de Val-es-Cochard étant conformes, ces ouvrages ne sont pas impropres à leur destination ;

- l'ordonnance n'est pas suffisamment motivée sur ce point ;

- le juge des référés a considéré à tort que les désordres sont imputables au dimensionnement du filtre tertiaire et à la mauvaise répartition des filtres ; l'expert ne démontre pas que les filtres Eparco sont sous-dimensionnés et que leur manque de souplesse est à l'origine des désordres ; un dysfonctionnement n'apparaît que lorsque les filtres sont soumis à des conditions extrêmes caractérisées par un débit de pointe deux fois supérieur à la charge nominale fixée par contrat ; que la souplesse et les performances du filtre de type Eparco ont été démontrées par une étude en 2010 et par une note technique en 2011 ; l'expert n'a pas mis en cause la répartition des filtres ; avant juin 2002, l'ouvrage était muni de pompes incompatibles avec les décanteurs, ce dont le maître d'ouvrage avait été prévenu ; en tout état de cause, le réglage des filtres relève de l'entretien de l'ouvrage ;

- il résulte du rapport établi par la direction de l'eau et de l'assainissement de la communauté de communes pour l'exercice 2009 que les performances épuratoires des stations d'Auderville et de Val-es-Cochard sont conformes, de sorte que ces ouvrages ne sont pas impropres à leur destination, ce qui est de nature à rendre contestables les conclusions de l'expert ;

- pour les désordres des stations de Branville et de Gruchy, le dimensionnement du filtre n'a pas été mis en cause et il devrait en être de même pour les autres stations ; les raisons pour lesquelles l'expert met en cause le dimensionnent du filtre ne sont pas claires ;

- l'expert s'est exclusivement fondé sur les données et analyses fournies par la communauté de communes de La Hague effectuées en nombre insuffisant depuis la mise en service des stations d'épuration ;

- les dysfonctionnements résultent des défauts d'exploitation et de manipulation de l'ouvrage par le maître d'ouvrage que l'expert n'a pas pris en compte ;

- selon les stations, l'expert impute les désordres tantôt au maître d'ouvrage, compte tenu des conditions d'utilisation des installations, tantôt à un défaut de l'ouvrage ;

- le procédé Eparco n'est pas moins performant que le procédé des filtres plantés de roseaux préconisé par l'expert ;

- l'ouvrage a été réceptionné sans réserve par le maître d'ouvrage assisté d'un maître d'oeuvre expert de sorte que les dysfonctionnements qu'il présente sont imputables à ces derniers ;

- dans le cadre de l'appel d'offres, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre n'ont pas correctement défini les besoins, les charges hydrauliques par temps de pluie et les charges maximales journalières, s'en remettant à la marge de tolérance importante du système de type Eparco, ce qui a empêché l'entreprise de dimensionner correctement les ouvrages ; l'aléa d'exploitation résultant de l'absence de réseaux préexistants doit être pris en charge par le maître d'ouvrage et par le maître d'oeuvre ; dans le cas de la station de Branville, l'expert s'est d'ailleurs fondé sur ce motif pour imputer les dysfonctionnements au maître de l'ouvrage ;

- s'agissant du partage de responsabilité, le juge des référés s'est borné à reprendre l'évaluation de l'expert fixant à 10 % la responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de contrôle ; le maître d'oeuvre engage également sa responsabilité du fait du vice de conception de l'ouvrage lorsque cette mission n'a pas été directement exercée par la communauté de communes ;

- le défaut de répartition des effluents entre les filtres, le colmatage et l'accumulation des boues résultent d'un défaut d'entretien de l'ouvrage et constituent la cause première des dysfonctionnements ; 108 des 276 contrôles des raccordements d'assainissement réalisés au titre de l'exercice 2009 n'étaient pas conformes ; 4 sur 16 ne l'étaient pas pour la station d'Acqueville ;

- dans le cadre d'un bilan coûts-avantages, le juge doit tenir compte du risque de dépôt de bilan encouru par la société requérante du fait de l'importance des provisions mises à sa charge ;

- la communauté de communes demande à tort 2 000 euros pour les frais d'installation du chantier, 15 000 euros au titre de l'aléa de construction, 19 800 euros au titre de la mission de maîtrise d'oeuvre qui n'incombe pas à l'entreprise et 18 000 euros au titre de la mise en décharge...

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