Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/01/2012, 11NC00798, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAURENT
Date05 janvier 2012
Judgement Number11NC00798
Record NumberCETATEXT000025147070
CounselCUNY
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour la COMMUNE D'AMNEVILLE, représentée par son maire, par Me Cuny ;

La COMMUNE D'AMNEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002583-1003796 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de MM. C et A :

- annulé les délibérations du conseil municipal de la COMMUNE D'AMNEVILLE en date du 18 mai 2010 décidant le licenciement pour insuffisance professionnelle de MM. C et A, la confirmation de leur révocation pour faute disciplinaire et autorisant le maire à déposer une citation directe du secrétaire général du syndicat CGT, de l'avocat des requérants et de M. C pour diffamation et injures publiques ;
- annulé les arrêtés du maire d'AMNEVILLE en date du 19 mai 2010 confirmant ses arrêtés du 8 juin 2009 portant révocation de MM. C et A ;
- enjoint à la COMMUNE D'AMNEVILLE de reconstituer les carrières de MM. C et A ;

2°) de constater le non lieu à statuer ;

3°) de rejeter les demandes des MM. C et A devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

4°) de mettre à la charge de MM. C et A une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- ni la délibération du 3 mars 2011, ni la demande de non lieu à statuer ne sont visées par le jugement ;
- la délibération du 3 mars 2011 rapportant celles du 18 mai 2010, le tribunal administratif devait constater le non lieu à statuer ;
- le tribunal administratif ne devait pas admettre le déféré préfectoral contre des actes ne faisant pas grief au demeurant rapportés ;
- les arrêtés du 19 mai 2010 étaient confirmatifs du refus implicite de réintégrer les agents né le 1er décembre 2009, refus au demeurant annulé par un autre jugement du tribunal administratif ;
- les avis du conseil de discipline de recours du 7 septembre 2009 n'étaient pas opposables à la commune dès lors que cet organisme était irrégulièrement constitué au sens des dispositions de l'article 90 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors que, le décret du 18 septembre 1989 étant illégal, seul le président du Tribunal administratif de Strasbourg pouvait désigner le président de cet organisme ;
- le conseil de discipline de recours était irrégulièrement constitué dès lors qu'il comprenait des élus représentant des collectivités situées dans les Vosges et la Meuse, c'est-à-dire en dehors du ressort de ce conseil ;
- les arrêtés du 19 mai 2010, purement confirmatifs et abrogés, n'avaient pas pour objet d'évincer un agent public et, ainsi, leur annulation n'impliquait pas nécessairement...

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