Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/04/2014, 13NT00465, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number13NT00465
Record NumberCETATEXT000028908070
Date17 avril 2014
CounselMARTIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (Sarl) Sury en Vaux Automobiles dont le siège est route de Bannay à Sury-En-Vaux (18300), par Me Martin, avocat ; la Sarl Sury en Vaux Automobiles demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103746 en date du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- sur la régularité du jugement attaqué :

. le tribunal administratif d'Orléans n'a pas motivé la qualification de mandataire opaque ;

. le tribunal a opéré une dénaturation des faits en ne prenant pas acte de l'existence de mandats et de factures de commissions émises par la société et en précisant qu'il résulte de l'instruction que le client particulier français ne serait pas mis systématiquement en possession de la facture émise par le vendeur européen ;

. il a commis des erreurs de droit en précisant que la société aurait appliqué le régime de
marge prévu pour les revendeurs de véhicules d'occasion et en considérant que le principe de neutralité de la TVA ne trouvait pas à s'appliquer ;

- sur la procédure d'imposition : en écartant plusieurs contrats l'administration a implicitement mais nécessairement recouru aux dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit sans accorder à la société les garanties prévues en la matière ;

- sur le bien-fondé de l'imposition :

. la société ne peut être considérée comme mandataire opaque, ni vis-à-vis de son mandant, ni vis-à-vis des sociétés étrangères dès lors qu'elle a agi dans le cadre d'un contrat de mandat, que le vendeur étranger a émis des factures au nom du mandant et que le mandant a reçu une facture de commission de la part du mandataire ainsi qu'une reddition des comptes ;

. la Sarl Sury en Vaux Automobiles n'a jamais appliqué le régime de la marge prévu pour la revente des biens d'occasion par l'article 256 V du code général des impôts, comme le soutient l'administration à seule fin de procéder à un redressement portant sur la base de la taxe ;

. la Sarl Sury en Vaux Automobiles n'avait pas à s'assurer que les vendeurs polonais ou espagnols des véhicules agissaient en tant qu'assujettis revendeurs ;

. le principe de neutralité de la TVA a été méconnu ;

- sur les pénalités :

. en ce qui concerne la majoration de 40 % pour dépôt dans un délai supérieur à 30 jours à la suite d'une mise en demeure, l'absence de réponse à la suite d'une mise en demeure facultative ne peut être sanctionnée ;

. en ce qui concerne l'amende de 5% prévue par les dispositions de l'article 1788.A.4 du code général des impôts, elle est contestée dès lors que la société, agissant en tant que mandataire transparent, n'a procédé à aucune acquisition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- sur la procédure, l'administration n'a pas mis en oeuvre irrégulièrement la procédure de l'abus de droit ;

- sur le bien-fondé de l'imposition :

. l'existence d'un mandat ne vaut pas reconnaissance de la qualité de mandataire transparent ; il résulte des conditions d'exercice de l'activité et notamment des conditions de facturation, de comptabilisation, des modalités de règlement et de transport des véhicules que la Sarl Sury en Vaux Automobiles doit être considérée comme un mandataire opaque ;
. la société s'est placée sous le régime de la taxation à la valeur ajoutée sur la marge ; or elle ne pouvait ignorer la qualité de professionnels de l'automobile des précédents propriétaires belges des véhicules, le rôle des sociétés espagnoles ou polonaises se limitant à l'établissement des factures ;

. la taxation en France des opérations réalisées par la Sarl Sury en Vaux Automobiles étant établie, le principe de neutralité de la TVA n'a pas été méconnu ;

- sur les pénalités :

. les conditions d'application de la pénalité de 40 % prévue en cas d'absence de dépôt dans les 30 jours d'une mise en demeure étaient réunies ;

. l'amende de 5 % prévue en matière d'acquisition intracommunautaire était bien due dès lors que la société a en réalité agi en qualité de mandataire opaque ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 janvier 2014, présenté pour la Sarl Sury en Vaux Automobiles, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui maintient ses conclusions à fins de rejet par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- et les observations de Me Martin, avocat de la société Sury en Vaux Automobiles ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 7 avril 2014 pour la société Sury en Vaux Automobiles ;


1. Considérant que l'activité de négoce d'automobiles exercée par la société à responsabilité limitée (Sarl) Sury en Vaux Automobiles a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006, élargie à l'année 2007 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a notamment...

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