COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10LY01809, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHANEL
Date13 mars 2012
Record NumberCETATEXT000025580276
Judgement Number10LY01809
CounselTOURNOUD
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI LA LUNE dont le siège social est 115 Cours Jean Jaurès à Grenoble (38000) ;

La SCI LA LUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601866 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, pour une société soumise à l'impôt sur les sociétés, le passage d'une activité d'achat-revente d'immeubles à une activité de location constitue un changement d'activité, au regard notamment de la réponse faite le 8 novembre 1973 à M. Collery, sénateur ; que selon le 5 de l'article 221 du code général des impôts, le changement d'objet social ou d'activité réelle d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés emporte cessation d'entreprise et donc imposition immédiate du résultat en tenant compte des plus ou moins values de l'actif social ; que la perte enregistrée à l'occasion du transfert de ses appartements d'un compte de stock à un compte d'immobilisation est déductible du résultat ; que le bilan de clôture du dernier exercice prescrit est celui arrêté au 31 décembre 1999 alors que le début de la période d'imposition arrêtée au 31 décembre 2000 devait être fixé en septembre, date du changement d'activité ; qu'elle a droit à la correction symétrique des erreurs commises dans le bilan de clôture de la période d'imposition arrêtée le 31 décembre 2000 avec les mêmes qui pouvaient être relevées dans ses écritures à l'ouverture de la période d'imposition correspondante, au plus tard le 30 septembre 2000, cette correction annihilant les redressements opérés sur la valeur de l'actif net au terme de la période d'imposition arrêtée le 31 décembre 2000, notamment pour les stocks dont le coût de revient n'a pas varié entre le début et la fin de la période vérifiée ; que la perte comptabilisée lors du changement d'activité était déductible du résultat imposable au terme de la période d'imposition qui avait expiré en septembre 2000 ; qu'aucune compensation n'est possible entre le rappel d'impôt effectué à tort au titre de la période achevée le 31 décembre 2000 et celui que le service aurait pu conduire au titre de celle achevée à la date du changement d'activité en septembre 2000 ; qu'il était conforme à son intérêt social de consentir un abandon de loyers sur les parties communes à l'association " Charles Trenet " qui exploite, dans ses locaux, un établissement d'hébergement pour personnes âgées, les parties communes correspondant, dans une résidence de services, à des services de blanchissage, restaurant, animation et services d'aide à la personne qui conditionnent la satisfaction des acquéreurs des chambres individuelles qui ont été vendues ; que la notification de...

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