Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/04/2012, 11NC01170, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Judgement Number11NC01170
Date26 avril 2012
Record NumberCETATEXT000025822026
CounselSELARL COSSALTER & DE ZOLT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, complété par des mémoires enregistrés les 14 et 22 mars 2012, présentée pour la COMMUNE D'ESCHERANGE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 26 juillet 2011 et domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, 11 rue des Ecoles à Escherange (57330), par M § R, avocat ;

La COMMUNE D'ESCHERANGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800734 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté en date du 17 décembre 2007 par lequel le maire de la commune d'Escherange a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de seize logements ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


La COMMUNE D'ESCHERANGE soutient que le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en sanctionnant le refus du maire sur le fondement des dispositions de l'article UB3 du règlement du POS relatif à la desserte des constructions, ainsi que des prescriptions de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; elle soutient que la décision de refus de permis de construire est légale par substitution de motifs, dès lors que la bande de cinq mètres située entre la limite de l'alignement des places de stationnement aérien et la route départementale fait l'objet d'un aménagement sur le domaine public routier, et ce sans autorisation, en méconnaissance de l'article R. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ont été également méconnues ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2012, complété par des mémoires enregistrés les 16 et 23 mars 2012, présenté pour M. Jean-Georges A, demeurant ..., par Me De Zolt, avocat ;

Il conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE D'ESCHERANGE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute d'habilitation du maire à ester en justice ;

- l'accès et la desserte de la construction sont conformes au plan d'occupation des sols ;

- le projet respecte les prescriptions posées par l'article UB 11 du plan d'occupation des sols ;

- le fondement juridique de la décision est l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- le projet est circonscrit à la limite de la parcelle et n'empiète pas sur le domaine...

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