COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/11/2014, 14LY00659, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RIQUIN
Record NumberCETATEXT000029797301
Date19 novembre 2014
Judgement Number14LY00659
CounselADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES
Vu, I, sous le n° 14LY00659, la requête enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, dont le siège est 58 rue Montalembert à Clermont-Ferrand ;

Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301244-1301347 du 10 janvier 2014 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 juin 2013 du conseil municipal de la commune de Clermont-Ferrand portant approbation de la treizième modification du plan d'occupation des sols dans la mesure où elle porte sur le site de l'Hôtel-Dieu ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Il soutient que l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ; que les articles L. 123-13-1 et L. 123-13-2 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; que seule trouvait à s'appliquer une révision du plan d'occupation des sols et non sa simple modification compte tenu de la dédensification du secteur qu'entraîne la modification en cause, en contradiction avec le parti d'urbanisme retenu ; que la modification est incompatible avec le plan de déplacements urbains de l'agglomération clermontoise ainsi qu'avec le schéma de cohérence territoriale du Grand Clermont ; que la réduction des droits à construire, la création d'emplacements réservés en particulier à des bibliothèques, à des espaces verts et à des voies de déplacement au coeur du site, ou la limitation de la hauteur des constructions procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la délibération attaquée procède d'un détournement de procédure et de pouvoir ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 13 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 5 juin 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2014, présenté pour la commune de Clermont-Ferrand qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à a charge de la SCI Hôtel Dieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose que la motivation retenue par le commissaire enquêteur est suffisante et sans contradictions ; que, conformément aux articles L. 123-13-1 et L. 123-13-2 du code de l'urbanisme, aucun délai n'est prescrit pour la notification du projet aux personnes publiques associées et que rien n'indique que ces dernières doivent être consultées pour avis ; qu'en toute hypothèse, même à défaut de consultation, il n'apparaît pas que la commune aurait pris une décision différente ; que pour apprécier les changements opérés ont été pris en compte tant des changements quantitatifs que qualitatifs ; que le site présente notamment une fraction minime de la superficie totale du territoire communal ; que les modifications en cause s'inscrivent dans le cadre du parti d'urbanisme retenu précédemment ; qu'une procédure de modification était justifiée ; que la ville a pu opter pour une procédure de modification malgré la révision en cours de son document d'urbanisme ; que la modification litigieuse est compatible avec le schéma de cohérence territoriale et en particulier ses orientations particulières ; qu'elle l'est également avec le plan de déplacements urbains ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise en créant des emplacements réservés et en prévoyant de nouvelles règles de hauteur ; qu'il n'y a aucun détournement de pouvoir, la modification étant justifiée par des motifs d'urbanisme, rien notamment ne permettant d'affirmer qu'elle aurait uniquement cherché à faire obstacle au projet du centre hospitalier universitaire ou que la vente du site était acquise ; que les sous entendus du centre hospitalier universitaire qui présentent un caractère diffamatoire ou outrageant devront être supprimés en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2014 reportant la date de clôture d'instruction au 3 juillet 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que précédemment ;

Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2014 reportant la date de clôture d'instruction au 23 juillet 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2014, présenté pour la ville de Clermont-Ferrand qui n'a pas été communiqué ;

Vu, II, sous le n° 14LY00720, la requête enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour la SCI Hôtel Dieu, dont le siège est 12 rue Dominique Vincent BP 38 à Champagne-au-Mont-d'Or (69542) ;

La SCI Hôtel Dieu demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301244-1301347 du 10 janvier 2014 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa...

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