Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/11/2014, 13NC01755, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Date13 novembre 2014
Record NumberCETATEXT000029762124
Judgement Number13NC01755
CounselADJAS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 24 février 2014, 24 juin 2014 et 6 août 2014, présentés pour Mme F...D..., demeurant ...à Boulogne-Billancourt (92100), par MeA... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202228 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2011 par laquelle le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Champagne-Ardenne a accordé à son fils B...une dérogation pour l'entrée en classe de préparation au certificat d'aptitude professionnelle agricole mention " production horticole ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 15 octobre 2012, ainsi que sa demande visant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité de ces décisions ;

2°) d'annuler ces décisions ;



3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) d'enjoindre, à titre principal, que son fils B...soit scolarisé dans un établissement d'enseignement général relevant du ministère de l'éducation nationale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir est nouvelle en appel et donc irrecevable ;
- elle a intérêt pour agir, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son enfant, la circonstance que son fils ait fini sa scolarité n'ayant pas d'incidence sur son intérêt à agir ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Champagne-Ardenne n'était pas compétent pour signer la décision attaquée ;
- l'administration a manqué à son obligation d'information en n'informant ni ne consultant pas les parents, détenteurs de l'autorité parentale, avant de prendre la décision contestée ;
- seuls les titulaires de l'autorité parentale ou, à défaut, un jugement judiciaire, pouvaient décider de la nature de la formation et du lieu de son suivi, la décision contestée ayant été rendue en violation des décisions judiciaires applicables en la matière ;
- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle méconnaît le code de l'éducation en portant atteinte au libre choix final élaboré par les parents au profit de l'enfant, lequel relève de la responsabilité exclusive de la famille et, en particulier, le droit à l'éducation consacré à l'article L. 111-1 du code de l'éducation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles D. 341-10 et D. 341-12 du code de l'éducation ;
- cette décision a été prise en violation des stipulations des articles 2, 9, 28 et 29 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que de celles de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme consacrant le droit à l'éducation ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que, en séparant la fratrie, elle porte atteinte au droit à mener une vie familiale normale ;
- le préjudice causé en écartant...

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