COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13LY02356, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Date18 décembre 2014
Record NumberCETATEXT000029955201
Judgement Number13LY02356
CounselSELARL ASEA
Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013 présentée pour la communauté de communes Porte de la Maurienne, représentée par son président en exercice ;

La communauté de communes Porte de la Maurienne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001398 du 28 juin 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il la condamne à verser la somme de 71 042,40 euros TTC à la société
Locam ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de première instance de la société Locam ;

3°) de confirmer le jugement n° 1001398 du 28 juin 2013 du Tribunal administratif de Grenoble dans ses autres dispositions ;

4°) de mettre à la charge de la société Locam la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



La communauté de communes Porte de la Maurienne soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il la condamne à régler à la société Locam une indemnité de résiliation représentative des loyers que cette dernière aurait dû percevoir sur les 18 trimestres restant à courir jusqu'au terme du contrat, soit la somme de
71 042,40 euros TTC, sans s'être assuré auparavant de la proportionnalité devant exister entre l'indemnité allouée et le préjudice réel de la société Locam et sans avoir soulevé le moyen d'ordre public tendant à l'interdiction pour une personne publique de payer une somme qu'elle ne doit pas ;
- en particulier le tribunal, pour apprécier les modalités de résiliation du contrat, s'est appuyé sur le contrat produit par la société Locam et ses conditions générales de vente, lesquelles sont différentes de celui en sa possession qui ne comprend pas la clause pénale invoquée laquelle est abusive ;
- cette condamnation a pour effet de placer la société dans une situation plus favorable après la résiliation du contrat que si ce contrat avait été exécuté jusqu'à son terme ;
- le préjudice de la société, s'il existe, ne saurait s'élever à la somme totale des loyers restant dus jusqu'à échéance du contrat sans aucune déduction des charges afférentes à la réalisation des prestations ;
- la seule production du contrat, notamment de son article 13, qui démontre le caractère profondément déséquilibré de l'engagement pris par la personne publique à son détriment, ne saurait prouver l'existence d'un quelconque préjudice pour la société Locam ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2013, présenté pour la société anonyme Riso France, dont le siège est 49, rue de la Cité à Lyon (69003), représentée par son président directeur général en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Porte de la Maurienne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Riso France soutient que, bien que tiers au contrat de location conclu entre la société Locam et la communauté de communes Porte de la Maurienne, elle entend faire valoir que l'indemnité au paiement de laquelle le tribunal a condamné cette collectivité publique résulte du contrat lui-même dont l'application ne saurait en l'espèce être écartée ; qu'au surplus l'indemnité allouée à la société Locam par les premiers juges s'avère justifiée dans son principe et son montant puisque celle-ci a payé la machine et que ce matériel, comme toutes les imprimantes et copieurs du même type, est invendable en raison des difficultés pour les transporter et en raison de leur rapide obsolescence ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2013, présenté pour la société à actions simplifiée Locam - location automobiles matériels, dont le siège est 29 rue Léon Blum, 42048 Saint Etienne cedex 1, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête de la communauté de communes Porte de la Maurienne, à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la communauté de communes Porte de la Maurienne à lui payer la somme de 71 042,40 euros ; à ce que cette condamnation soit assortie du versement des intérêts aux taux légal à compter du jugement du 28 juin 2013 et de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; à ce que soit ordonné à la communauté de communes Porte de la Maurienne de restituer le matériel objet de la location ; à ce que la communauté de communes Porte de la Maurienne soit condamnée en cas de non restitution du matériel à lui verser une indemnité de jouissance de 1 196 euros par mois à compter du premier mois suivant l'arrêt à intervenir et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Porte de la Maurienne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Locam soutient que :

- la communauté de communes Porte de la Maurienne n'est pas fondée à soutenir que le montant de l'indemnité de résiliation fixée...

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