Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/02/2014, 13PA02264, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. KRULIC |
Date | 18 février 2014 |
Record Number | CETATEXT000028622673 |
Judgement Number | 13PA02264 |
Counsel | HAAS |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu l'ordonnance n° 365952 du 10 juin 2013, enregistrée le 12 juin 2013, par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1014534/5-3 du 19 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
31 mai 2010 du ministre de la défense ayant rejeté son recours formé contre la décision du
9 novembre 2009 du même ministre relative aux modalités de calcul de son pécule modulable d'incitation à une seconde carrière ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée ;
Vu le décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :
- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que M.C..., ingénieur en chef de 2ème classe des études et techniques de l'armement, a sollicité sa radiation des cadres à compter du 14 juin 2009 avec le bénéfice du pécule d'incitation à une seconde carrière prévu par les dispositions de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; que par décision du
21 avril 2009, il a été informé que le pécule d'incitation à une seconde carrière lui serait attribué et a été placé, par décision du 5 mai 2009, en position de retraite à compter du 14 juin 2009 sur le fondement des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le 9 novembre 2009, il a été informé que ce pécule serait calculé sur la base de
24 mois de solde brute ; que M. C...a contesté les modalités de calcul du pécule et formé le...
1°) d'annuler le jugement n° 1014534/5-3 du 19 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
31 mai 2010 du ministre de la défense ayant rejeté son recours formé contre la décision du
9 novembre 2009 du même ministre relative aux modalités de calcul de son pécule modulable d'incitation à une seconde carrière ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée ;
Vu le décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :
- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que M.C..., ingénieur en chef de 2ème classe des études et techniques de l'armement, a sollicité sa radiation des cadres à compter du 14 juin 2009 avec le bénéfice du pécule d'incitation à une seconde carrière prévu par les dispositions de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; que par décision du
21 avril 2009, il a été informé que le pécule d'incitation à une seconde carrière lui serait attribué et a été placé, par décision du 5 mai 2009, en position de retraite à compter du 14 juin 2009 sur le fondement des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le 9 novembre 2009, il a été informé que ce pécule serait calculé sur la base de
24 mois de solde brute ; que M. C...a contesté les modalités de calcul du pécule et formé le...
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