Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/06/2013, 11NT02579, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ISELIN
Judgement Number11NT02579
Date28 juin 2013
Record NumberCETATEXT000027826069
CounselROUSSEAU
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour l'association des amis des chemins de ronde du Morbihan, dont le siège est au 638, route du Lomer à Pénestin (56760), par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'association des amis des chemins de ronde du Morbihan demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801891, 0801896, 0802833 et 0803638 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 février 2008 du conseil municipal de la commune de Baden approuvant son plan local d'urbanisme qu'en tant qu'elle ne classe pas en zone Nds, d'une part, les secteurs, classés en zone 1AUh et Aa s'étendant de Lann Vihan à La Lande Celino à l'ouest de la route départementale 316 et, d'autre part, le secteur de " Bois Bas -Pen Mern " classé à tort en zone UIm et la partie non urbanisée de ce même secteur classée à tort en zone Ubb ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Baden une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions de l'article L. 146-4, I du code de l'urbanisme ; le plan local d'urbanisme de Baden comporte une multitude de zones U, de taille réduite, établies
autour de quelques constructions ; ces secteurs bâtis ne sont pas urbanisés ; le plan local d'urbanisme prévoit en fait l'ouverture à l'urbanisation de 50 petits groupements d'habitations et conserve toutes les zones U du plan d'occupation des sols qui avait été approuvé avant la loi littoral ; ces secteurs, qui ne constituent ni des hameaux nouveaux ni des villages constituent des zones d'habitation diffuses ;

- la délibération méconnaît également les dispositions de l'article L. 146-4, III du code de l'urbanisme ; au sud de Locmiquel la zone U qui s'étend sur des terrains légèrement bâtis, situés dans la bande des 100 mètres, comprend un espace boisé classé ; Au secteur de Le Guern, dans la zone UBb1, la bande des 100 mètres imposée par loi n'est pas respectée ; en bordure du secteur UBb1 de Port Jakez, un recul devrait être respecté ; sur l'ensemble de la commune, en secteur Ac l'article A2 autorise la construction de bureaux, de vestiaire, de sanitaire, et d'un local de gardiennage, dont la nécessité n'est pas démontrée par la commune ;

- la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; les deux emplacements réservés à Toulindac, n° 9 et 28, et la zone Uip qui y sont créés affectent les parties naturelles d'un site inscrit, qui sont présumés constituer des espaces remarquables protégés ; le secteur 2AUh situé à proximité du bourg recouvre une zone humide, comme la zone 1AUh dont le classement a été annulé par le tribunal administratif de Rennes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 novembre 2012 à Me Collet, avocat de la commune de Baden, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 14 janvier 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2013, présenté pour la commune de Baden, représentée par son maire en exercice, par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ;

La commune de Baden conclut :

- à titre principal au rejet de la requête ;

- à titre incident à l'annulation de l'article 1er du jugement du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Rennes ;

- à que soit mise à la charge de l'association des amis des chemins de ronde du Morbihan une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la délibération du 11 février 2008 ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 146-4, I du code de l'urbanisme aussi bien en ce qui concerne les villages les hameaux villages et les hameaux délimités par le plan local d'urbanisme en zone U ;

- la délibération du 11 février 2008 ne méconnaît pas les dispositions de l'article
L. 146-4, III du code de l'urbanisme, dès lors que les zones U incluses dans la bande des 100 mètres sont inscrites dans des parties urbanisées de la commune ;

- les emplacements réservés n° 9 et 28 du plan local d'urbanisme ainsi que les zones Uip et ULm à Toulindac sont situés dans des zones urbanisées, n'ont aucun caractère remarquable et correspondent, s'agissant de la base nautique, au développement d'activités économiques de la commune ; les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

- la zone 2AUh, correspondant au secteur du pré du Bois, qui est contigu au bourg, ne constitue pas un espace remarquable ; la zone humide est de faible importance et ne constitue pas une coupure d'urbanisation ; ce classement permet en outre d'assurer la protection des milieux naturels ; le plan local d'urbanisme est compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Vannes qui n'impose pas de classer les zones humides en espace remarquable ; le moyen tiré de la méconnaissance de la loi littoral par le plan local d'urbanisme d'une commune couverte par un schéma de cohérence territoriale est inopérant ;

- le jugement est entaché d'une double erreur d'appréciation en tant qu'il a partiellement annulé la délibération du 11 février 2008 ; en ce qui concerne le secteur s'étendant de Lann Vihan à la lande Celino à l'ouest de la RD 316, il ne s'agit pas d'un espace remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; le classement en zone 1AUh de ce secteur correspond à l'objectif affiché dans le plan d'aménagement et de développement durable qui consiste à renforcer la position du bourg dans l'organisation urbaine ; des dispositions spécifiques assurent la protection des milieux naturels et la préservation du paysage ; en ce qui concerne le secteur de Bois Bas Pen Mern et la patrie non urbanisée de ce secteur, son classement en zone UIm était justifié par l'objectif du plan d'aménagement et de développement durable de développer l'activité maritime en lien avec la construction navale et les équipements publics ; la partie non urbanisée est incluse dans le village de Pen-Mern ; le moyen tiré de la méconnaissance de la loi littoral par le plan local d'urbanisme d'une commune couverte par un schéma de cohérence territoriale est inopérant ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 11 janvier 2013, présenté pour la fédération d'associations de protection de l'environnement du Golfe du Morbihan, représentée par son président en exercice, par Me Busson, avocat au barreau de Paris, qui demande, d'une part, qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête et, d'autre part, que soit mise à la charge de la commune de Baden une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- son intervention est recevable compte tenu de son champ d'action territorial et de son objet ;

- les premiers juges ont écarté à tort les moyens d'annulation présentés en première instance tendant à l'annulation de la délibération en ce qu'elle procède au classement en zone AU d'une vaste zone d'une quinzaine d'hectares située en continuité avec le bourg de Baden, à l'est et au sud de celui-ci ; cette zone humide est reliée à la zone humide située à l'est de la RD 316, dont le classement a été annulé par le tribunal administratif de Rennes ; elle est répertoriée sur l'inventaire des zones humides de 2007 ; le préfet a signalé la présence de cette zone humide ; l'inventaire des zones humides du plan local d'urbanisme est insuffisant ; le projet de...

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