Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/06/2013, 12NT00417, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ISELIN
Date28 juin 2013
Judgement Number12NT00417
Record NumberCETATEXT000027826109
CounselLAURENT
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour M. E... B..., demeurant au ...par la Selarl Britannia, avocat au barreau de Brest ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805303 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Saint-Vougay des 23 mars 2007 et 11 octobre 2008 refusant de faire droit à sa demande de création d'un accès à sa propriété cadastrée B 1520, située au lieudit " Kermadec-Bian ", par la voie communale n° 27 du lotissement de Kermadec ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Vougay de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Saint-Vougay à lui payer une somme de 1 469,30 euros en remboursement des frais d'expertise qu'il a du exposer ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vougay la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a acquis une maison d'habitation au lieudit " Kermadec-Bian " de Mlle D... le 24 novembre 1998 située sur la parcelle B 1520 ; que la servitude de passage dont il bénéficiait sur la parcelle B 1518, pour une durée de dix ans, est venue à expiration le 24 novembre 2008 ; que l'aménagement d'un chemin d'accès par les parcelles 2021 et 2024, situées en zone inondable, s'est avéré beaucoup plus coûteux que prévu lors de l'acquisition ;
qu'il a demandé à la commune une autorisation d'accès par le lotissement communal qui jouxte sa propriété ; qu'un refus lui a été opposé le 23 mars 2007 au motif que les co-lotis n'avaient pas donné leur accord ; qu'il s'est adressé à Mlle D... qui a refusé de prolonger la servitude de passage ; qu'il a assigné son vendeur devant le président du tribunal de grande instance de Morlaix, statuant en référé, afin de voir ordonner une expertise judiciaire, qui a été déclarée commune à la commune de Saint-Vougay ; que l'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2008 et a conclu à la possibilité de prévoir un accès direct de sa propriété sur la voie communale du lotissement ; que, par décision du 11 octobre 2008, le maire a refusé de l'autoriser à créer un accès sur la voie du lotissement ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions au motif qu'il n'établissait pas être riverain de la voie publique, séparée de sa propriété par un espace qualifié " d'aire de jeux plantée et revêtue de sable de mine ", propriété de la commune ; que le tribunal n'a pas répondu à son moyen de légalité externe ; que le maire a entendu à tort lier sa compétence à l'accord préalable des co-lotis et des services de la préfecture, en méconnaissance de l'article L. 2122-21 du CGCT, qui lui donne compétence pour pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; que, s'agissant de la légalité interne, il bénéficie, en tant que riverain de la voie communale n° 27, d'un droit d'accès à cette voie au titre des aisances de voirie ; que sa propriété n'est pas bordée par une " place ou un espace vert ", appartenant au domaine privé communal ; que le plan annexé à l'arrêté modificatif du 23 octobre 1980, qui matérialise en foncé " l'aire de jeux plantée et revêtue de sable de mine ", qui demeure propriété privée de la commune, fait clairement apparaître que sa propriété jouxte pour partie directement la voie du lotissement, notamment en sa partie centrale, seules les extrémités étant matérialisées en " foncé " ; que la parcelle censée séparer sa propriété de la voie communale n'est affectée d'aucun numéro cadastral ; que les décisions sont motivées, en réalité, non par des motifs de sécurité, mais par le refus des co-lotis, ce qui constitue un détournement de pouvoir ; que le maire ne pouvait motiver sa décision de refus du 23 mars 2007 sans commettre une erreur de droit, l'accord des co-lotis n'étant pas nécessaire, la voie du lotissement étant communale ; qu'il ne pouvait pas non plus se prévaloir de la possibilité qu'il aurait de créer un autre accès par l'arrière de sa propriété ; que la décision du 11 octobre 2008, qui invoque plusieurs motifs de sécurité pour s'opposer à la permission de voirie, est entachée d'erreur de fait ; que l'expert précise p. 4 de son rapport " qu'il n'y a aucun risque pour la sécurité quelque soit l'endroit du débouché " ; que la voie a été mesurée à 5,50 mètres par l'huissier au giratoire et ne connait qu'une faible circulation ; que le rayon de giration permet de manoeuvrer sans difficulté ; qu'il n'y a pas de problème de visibilité quel que soit le débouché sur la voie communale ; que son activité de chauffagiste n'implique pas le passage de camions de livraison ; que la création d'un accès supplémentaire sur la voie du lotissement ne gênerait aucunement la collecte des ordures ménagères, qui a lieu une fois par semaine, sachant qu'il n'y a que deux bacs à collecter ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2012, présenté pour la commune de Saint-Vougay, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 30 mars 2012, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, s'agissant de la légalité externe, il ressort du cahier...

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