Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 05/03/2015, 14PA01453, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme MONCHAMBERT |
Date | 05 mars 2015 |
Judgement Number | 14PA01453 |
Record Number | CETATEXT000030539721 |
Counsel | GONDARD |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1317078 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 juin 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... D...M'A... et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme M'A... devant le Tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que :
- son arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme M'A... ;
- l'intéressée ne justifie pas d'une insertion suffisamment ancienne et stable faisant obstacle à son éloignement ou lui permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il renvoie à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens soulevés par Mme M'A... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2014, présenté pour Mme M'A... par Me C... qui conclut au rejet de la requête du préfet de police, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trois mois sous la même astreinte, et, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision du 23 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme M'A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 2009-585 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal...
1°) d'annuler le jugement n° 1317078 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 juin 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... D...M'A... et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme M'A... devant le Tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que :
- son arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme M'A... ;
- l'intéressée ne justifie pas d'une insertion suffisamment ancienne et stable faisant obstacle à son éloignement ou lui permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il renvoie à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens soulevés par Mme M'A... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2014, présenté pour Mme M'A... par Me C... qui conclut au rejet de la requête du préfet de police, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trois mois sous la même astreinte, et, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision du 23 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme M'A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 2009-585 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI