Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/10/2013, 13NT00313, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ISELIN |
Judgement Number | 13NT00313 |
Date | 11 octobre 2013 |
Record Number | CETATEXT000028158562 |
Counsel | BOEZEC |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour M. A... Noudofinin, demeurant au Demeurant chez Mlle Mounic Audrey, 28, route de Talbles - RD 817 à Lousty (64420, par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101018 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 3 mars 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française, et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
il soutient que les décisions sont entachées :
- d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; seules les comportements pénaux graves et violents peuvent justifier une décision de rejet ; il n'a été condamné qu'une seule fois en 2008 depuis son entrée en France en 2002 ; la sanction retenue par le juge pénal n'évoque ni une dangerosité, ni une gravité de nature à remettre en cause sa volonté d'acquérir la nationalité française ;
- d'une erreur de droit ; il a en France le centre de ses attaches personnelles et matérielles ; il est aujourd'hui titulaire d'un titre de séjour ; la décision de rejet constitue une sanction de son séjour irrégulier, alors que seul le juge pénal aurait pu le condamner ; cette décision est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ; il travaille régulièrement ; il a deux enfants nés en France ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne contient aucune critique du jugement attaqué ;
- la circonstance que...
1°) d'annuler le jugement n° 1101018 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 3 mars 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française, et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
il soutient que les décisions sont entachées :
- d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; seules les comportements pénaux graves et violents peuvent justifier une décision de rejet ; il n'a été condamné qu'une seule fois en 2008 depuis son entrée en France en 2002 ; la sanction retenue par le juge pénal n'évoque ni une dangerosité, ni une gravité de nature à remettre en cause sa volonté d'acquérir la nationalité française ;
- d'une erreur de droit ; il a en France le centre de ses attaches personnelles et matérielles ; il est aujourd'hui titulaire d'un titre de séjour ; la décision de rejet constitue une sanction de son séjour irrégulier, alors que seul le juge pénal aurait pu le condamner ; cette décision est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ; il travaille régulièrement ; il a deux enfants nés en France ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne contient aucune critique du jugement attaqué ;
- la circonstance que...
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