COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13LY01852, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTIN
Record NumberCETATEXT000029955192
Judgement Number13LY01852
Date09 décembre 2014
CounselALEXANDRE-LEVY-KHAN AVOCATS ASSOCIES
Vu, I, sous le n° 13LY01852, la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour le centre hospitalier Robert Morlevat, dont le siège est B.P. 28 à Semur-en-Auxois (21140) ;

Le centre hospitalier Robert Morlevat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201869 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de MmeB..., a, d'une part, annulé la décision du 22 juin 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier Robert Morlevat lui a refusé le versement d'une allocation chômage et, d'autre part, l'a renvoyée devant le centre hospitalier pour procéder aux calculs de ses droits au titre de l'allocation chômage sur les bases définies dans ses motifs ;

2°) de rejeter la demande présentée par MmeB... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



il soutient que :

- conformément aux dispositions de l'article R. 6152-59 du code de la santé publique, il ne peut être regardé comme ayant privé Mme B...de son emploi ; au cours de son détachement, son emploi a été régulièrement pourvu par un autre praticien hospitalier ; jusqu'au 18 avril 2012, celle-ci ne l'a pas sollicité aux fins d'obtenir sa réintégration au sein des effectifs de l'établissement ; la demande à laquelle le Tribunal s'est référé est un simple courrier qui au demeurant ne lui a pas été adressé ; son détachement ayant duré plus d'un an, sa réintégration ne pouvait intervenir de droit et devait être présentée directement auprès du centre national de gestion ;
- dès lors qu'elle n'a sollicité sa réintégration au sein de l'établissement que le 18 avril 2012, elle ne peut obtenir le versement d'une allocation chômage antérieurement à cette date ;
- conformément à la circulaire du 21 février 2011 de la direction du budget relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public, il ne peut être considéré comme son principal employeur pour la période comprise entre le mois de novembre 2002 et le 1er juillet 2010 puisque celle-ci ne peut être regardée comme la période de référence ; que si l'intéressée devait être regardée comme privée d'emploi à la date à laquelle elle prétend avoir demandé sa réintégration, soit le 21 décembre 2009, le débiteur des allocations serait le service des sapeurs pompiers de Paris, employeur prépondérant, conformément aux règles fixées par les articles R. 5424-2, R. 5424-3 et R. 5424-6 du code du travail ;
- en tout état de cause, elle ne peut prétendre à des allocations pour les périodes pendant lesquelles elle a occupé un emploi rémunéré ;
- sa demande de détachement n'est pas fondée sur les conséquences de son accident de travail, mais pour des raisons familiales ;
- contrairement aux affirmations de l'intéressée, l'obligation qui incombe à l'administration de réintégrer ses agents au terme de leur détachement est subordonnée à leur demande ;
- la gestion de la carrière des praticiens hospitaliers dépend du Centre national de gestion qui l'a placée en position de disponibilité d'office ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 septembre 2013 à la SCP Richard, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2013, présenté pour Mme B... qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Robert Morlevat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'obligation par l'administration de réintégration de ses agents au terme de leur période de disponibilité ou de détachement, qui constitue une des règles fondamentales du statut des agents publics, est applicable aux praticiens hospitaliers ;
- conformément à l'article R. 6152-59 du code de la santé publique, l'administration a l'obligation de réintégrer d'office un praticien hospitalier à l'issue de son détachement ;
- en application des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail, les praticiens hospitaliers ont droit à l'allocation d'assurance-chômage lorsqu'ils sont involontairement privés d'emploi, comme c'est le cas en l'absence de réintégration après une période de détachement ;
- conformément à la circulaire interministérielle du 21 février 2011, l'indemnisation au titre de l'assurance-chômage doit être prise en charge par l'administration d'origine de l'agent qui a la qualité d'employeur ;
- la circonstance que sa réintégration n'était pas de droit et qu'elle a été remplacée à son poste n'exclut pas qu'elle a été involontairement privée d'emploi ;
- le directeur du centre...

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