Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/01/2012, 10PA03995, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Date20 janvier 2012
Record NumberCETATEXT000025385653
Judgement Number10PA03995
CounselCABINET FISCAL CHRISTIAN TROUSSIER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré le 4 août 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0414924 du 18 mai 2010 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Rueil Sports venant aux droits et obligations de la société SCH Legave de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, ainsi que la pénalité y correspondant, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 ;

2°) remettre cette imposition et cette pénalité à la charge de la société Rueil Sports ;
.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SCH Legave, a acquis le 21 décembre 2001, auprès d'autres sociétés appartenant au même groupe de sociétés, des titres de la société Riviere pour la valeur de 8 243 523 F ; qu'elle a perçu le même jour de cette société des dividendes à hauteur de 4 795 352 F ; qu'elle a revendu les titres le 27 décembre 2001 à d'autres sociétés appartenant au même groupe, pour la somme de 3 448 170 F ; qu'elle a bénéficié d'un avoir fiscal égal à 25 % des dividendes susmentionnés en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 476 548 euros, qui a été assortie de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 % prévus à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que la société Rueil sports, venant aux droits et obligations de la société SCH...

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