Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/07/2013, 12NT00588, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Judgement Number12NT00588
Date18 juillet 2013
Record NumberCETATEXT000027862573
CounselCOUETOUX DU TERTRE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 28 février et 20 mars 2012, présentés pour la SA Lyonnaise des Eaux France, représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est Tour CB 21, 16 place de l'Iris à Paris la Défense (92040 Cedex), par Me A... du Tertre, avocat au barreau de Nantes ; la SA Lyonnaise des Eaux France demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1246 du 3 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit annulée la convention de délégation de service public de production et de transport d'eau potable conclue le 29 décembre 2008 entre l'Institution d'aménagement de la Vilaine et la Société des eaux de la presqu'île guérandaise (SEPIG) et, d'autre part, à la condamnation de l'Institution d'aménagement de la Vilaine à lui verser la somme de 6 460 877 euros TTC (4 236 397 euros HT) en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction de ce marché ;

2°) d'annuler ladite convention ;

3°) de condamner l'Institution d'aménagement de la Vilaine à lui verser la somme de 4 236 397 euros HT, assortie des intérêts légaux à compter du 27 février 2009 et de la capitalisation des intérêts ou, à titre subsidiaire, la somme de 100 000 euros au titre des frais d'élaboration de l'offre ;

4°) de mettre à la charge de l'Institution d'aménagement de la Vilaine et de la société des eaux de la presqu'ile guérandaise la somme de 5 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance, soit la contribution à l'aide juridique de 35 euros, en application de l'article R. 761-1 du même code ;


Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ; le tribunal a omis de répondre à deux moyens soulevés dans son mémoire du 8 juin 2011, tirés d'une part de ce que la SEPIG avait été illégalement admise à présenter une offre alors qu'elle n'avait pas exécuté le précédent contrat de gérance du service public de production d'eau potable conformément aux exigences légales, s'agissant de sa filière de traitement des boues de clarification et, d'autre part, de ce qu'à défaut d'autorisation concernant le traitement de ces déchets, le procédé retenu par le délégataire choisi constituerait un abandon de déchets en méconnaissance de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ; ces moyens reposaient sur des fondements juridiques distincts du moyen analysé par le tribunal relatif à la règlementation relative aux déchets ; le tribunal a, par ailleurs, omis de viser la seconde note en délibéré du 11 janvier 2012 ;

- en omettant de faire insérer un avis modificatif informant du report de la date limite de réception des offres du 8 octobre 2008 à 15 heures au 13 octobre 2008 à 12 heures, l'Institution d'aménagement de la Vilaine a méconnu la procédure de publicité et de recueil des offres ;

- l'Institution d'aménagement de la Vilaine n'a pas adressé aux membres du conseil d'administration, en vue de la séance du 22 décembre 2008 au cours de laquelle le choix de la SEPIG a été approuvé, le rapport prévu à l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales ; les documents prévus aux articles L. 1411-5 et L. 1411-7 du même code qui ont été adressés ne peuvent en tenir lieu ;

- la SEPIG, chargée jusqu'alors de la gestion du service public en litige et propriétaire à ce titre des biens affectés à l'exécution du contrat, a été avantagée dans la concurrence en n'intégrant pas dans son offre la valeur de rachat des biens de reprise; l'allégation selon laquelle cette valeur a été inscrite à concurrence de 6 200 euros par an à la ligne " charges relatives aux investissements du domaine privé " est contredite par la mention " sans objet " dans le rapport d'analyse des offres ;

- l'offre de la SEPIG devait être écartée car elle n'était pas conforme à la règlementation environnementale en ce qui concerne le traitement des les boues de clarification de l'eau qui constituent des déchets non dangereux relevant de la rubrique 19 09 02 de la liste des déchets annexée à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; par ailleurs, l'usine de production d'eau potable du Drézet est soumise à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, or, l'offre de la SEPIG méconnaît les prescriptions de l'article 7.1 de l'arrêté du préfet du Morbihan du 18 janvier 1994 autorisant l'exploitation de cette usine ; la filière de traitement des boues de clarification impose leur élimination dans des installations autorisées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; le dépôt de boues déshydratées sur le site de Bouillono méconnaît également les dispositions relatives à l'épandage prévues aux articles 36, 37 et 38 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

- l'offre de la société SEPIG devait être écartée également en ce qu'elle tenait compte, pour estimer l'évolution des volumes estimatifs d'eau à vendre aux collectivités clientes, du projet d'extension du réseau de transport Ferel-Rennes, ce qu'elle n'était pas en droit de faire compte tenu de la réponse par l'Institution d'aménagement de la Vilaine à une question posée lors de l'élaboration de l'offre, qui conduisait à ne prendre en compte aucun volume d'eau prévisionnel ;

- la société SEPIG ne pouvait être admise à présenter une offre dès lors qu'elle n'avait pas exécuté la précédente convention dans le respect des exigences légales, en l'absence de respect de la législation environnementale de l'élimination des boues de clarification ;

- le non respect par la SEPIG des prescriptions figurant au point 7.1 de l'arrêté préfectoral du 18 janvier 1994 autorisant l'exploitation l'usine du Drézet et de celles de l'arrêté ministériel du 2 février 1988 constituent des infractions réprimées par les dispositions de l'article R. 514-4 du code de l'environnement ; par ailleurs l'exploitation des activités de traitement et de dépôt des boues sur le site de Bouillono, sans autorisation d'exploitation d'une installation classée, constitue une infraction réprimée par les dispositions de l'article L. 514-9 du code de l'environnement ; la méconnaissance de ces dispositions par le mémoire technique de la société SEPIG qui a valeur contractuelle ne peut qu'entraîner l'annulation de la convention en litige ;

- l'Institution d'aménagement de la Vilaine a commis une erreur manifeste d'appréciation en choisissant de négocier qu'avec la SEPIG alors que la société avait méconnu, dans le cadre de l'exécution du précédent contrat, les exigences légales propres au service public et que son offre ne correspondait pas aux prescriptions impératives du cahier des charges en ce qui concerne la filière des boues de clarification ;

- elle doit être indemnisée à concurrence de son manque à gagner calculé sur la durée de quinze ans de la convention dès lors que son offre était la seule conforme au projet de convention, notamment en ce qui concerne la filière des boues de clarification ; le résultat brut global s'élève à la somme de 6 460 877 euros HT et le résultat net global à 4 236 397 euros HT ;

- à titre subsidiaire, elle a droit à l'indemnisation des frais d'élaboration de l'offre, soit 63 000 euros HT en ce qui concerne le temps de travail de cinq ingénieurs et des frais de reprographie, de déplacements et coûts divers associés de 37 000 euros HT, soit un coût total de 100 000 euros HT ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2012, présenté pour l'Institution d'aménagement de la Vilaine, représentée par son président, par Me Bernot avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SA Lyonnaise des Eaux France la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- le tribunal n'a pas omis de statuer sur les moyens soulevés par la société requérante ; il a, par sa réponse, nécessairement répondu aux moyens invoqués ;

- le tribunal n'était pas tenu de viser la note en délibéré produite le 11 janvier 2012, qui ne faisait que reprendre la précédente note en délibéré ;

- la date limite de remise des offres a été reportée de cinq jours à la suite des questions posées par les candidats ayant retiré le dossier de consultation et des réponses apportées ; il ne s'agissait donc pas de rouvrir un nouveau délai mais seulement d'accorder quelques jours supplémentaires aux candidats déclarés ; cette prolongation de quelques jours n'a pu dissuader un candidat potentiel de présenter une candidature et une offre ;
- les dispositions de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales ont été respectées ; par courrier du 5 décembre 2008 ont été adressés aux administrateurs tous les documents nécessaires à leur information sur la question qui leur était soumise ; l'information a été complète ;

- il n'y avait aucune obligation pour le nouvel exploitant de racheter des matériels au délégataire sortant, mais seulement une faculté, ainsi que le prévoient les stipulations des articles 8 et 9 du contrat ; les candidats n'étaient donc pas tenus d'intégrer ce coût de rachat dans leur offre ; la SEPIG a intégré le coût de rachat sous la forme d'une dotation annuelle aux amortissements sur la durée du contrat ;

- en ce qui concerne les critiques de la conformité de l'offre retenue au...

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