Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 02/03/2012, 10PA04590, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Date02 mars 2012
Record NumberCETATEXT000025631537
Judgement Number10PA04590
CounselCABINET FISCAL CHRISTIAN TROUSSIER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0426069 du 18 mai 2010 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Rueil Sports venant aux droits et obligations de la société SORIMI, venant elle-même aux droits et obligations de la société SOPAR, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, ainsi que la pénalité correspondante, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 ;

2°) de remettre cette imposition et cette pénalité à la charge de la société Rueil Sports ;
.............................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2012 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOPAR, a acquis le
21 décembre 2001 de la société René Levaux, appartenant au même groupe de sociétés, des titres de la société Inter Art pour la valeur de 2 803 747 F ; qu'elle a perçu le 22 décembre 2001 de cette société des dividendes à hauteur de 1 179 252 F ; qu'elle a revendu les titres le 27 décembre 2001 à la société SOFIA, appartenant également au même groupe de sociétés, pour la somme de 1 624 495 F ; qu'elle a bénéficié d'un avoir fiscal égal à 25 % des dividendes susmentionnés en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 114 690 F, qui a été assortie de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 % prévus à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que la société Rueil...

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