Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/12/2013, 12NT01994, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Judgement Number12NT01994
Date06 décembre 2013
Record NumberCETATEXT000028323505
CounselALQUIER
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Frédéric Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 16 janvier 2012 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Sénégal comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;


il soutient que :

- le préfet, qui envisageait de refuser la délivrance d'un titre de séjour alors que les conditions d'obtention d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français prévues par l'alinéa 4 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment celle tenant à l'existence d'un mariage étaient remplies, devait saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du même code ;

- il est entré régulièrement en France en avril 2009, entretient une relation sérieuse avec une ressortissante française avec laquelle il réside depuis 2011 ; un enfant est né de leur union le 22 juin 2012 ; il démontre une volonté d'intégration sociale et professionnelle ; de ce fait, la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- M. A... ne remplissant pas les conditions requises par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour et notamment celle tenant à une résidence commune avec son épouse, l'administration...

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