Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/07/2013, 12NT02317, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PIOT
Record NumberCETATEXT000027862698
Judgement Number12NT02317
Date11 juillet 2013
CounselRIVIERE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant ...par Me Riviere, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000565 en date du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif ne s'est prononcé sur les conséquences attachées à la qualité de gérant de la SARL L'Etoile de M. B... ;

- ils réunissent les conditions de l'exonération de la plus-value professionnelle réalisée à l'occasion de la cession de leur fonds de commerce au sens de l'article 151 septies du code général des impôts ; au sens du I de cet article ils doivent être regardés comme ayant pris une participation personnelle, directe et continue à l'activité de crêperie, dès lors qu'ils étaient associés-gérant de la SARL L'Etoile, société de personnes qui exploitait cette activité ;

- ils peuvent se prévaloir des points n° 23 et 25 de l'instruction 5 K-1-09 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- au moment de la vente de leur fonds de commerce, intervenue le 31 décembre 2008, M. et Mme B... n'exerçaient pas à titre personnel pour leur propre compte l'activité de crêperie- bar-restaurant ;

- la circonstance que M. et Mme B... étaient associés gérants de la SARL L'Etoile est indifférente, cette qualité ne les faisant pas participer pour leur propre compte à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;


1. Considérant que M. et Mme B...

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