Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/07/2013, 12NT02317, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PIOT |
Record Number | CETATEXT000027862698 |
Judgement Number | 12NT02317 |
Date | 11 juillet 2013 |
Counsel | RIVIERE |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant ...par Me Riviere, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme B... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000565 en date du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif ne s'est prononcé sur les conséquences attachées à la qualité de gérant de la SARL L'Etoile de M. B... ;
- ils réunissent les conditions de l'exonération de la plus-value professionnelle réalisée à l'occasion de la cession de leur fonds de commerce au sens de l'article 151 septies du code général des impôts ; au sens du I de cet article ils doivent être regardés comme ayant pris une participation personnelle, directe et continue à l'activité de crêperie, dès lors qu'ils étaient associés-gérant de la SARL L'Etoile, société de personnes qui exploitait cette activité ;
- ils peuvent se prévaloir des points n° 23 et 25 de l'instruction 5 K-1-09 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :
- au moment de la vente de leur fonds de commerce, intervenue le 31 décembre 2008, M. et Mme B... n'exerçaient pas à titre personnel pour leur propre compte l'activité de crêperie- bar-restaurant ;
- la circonstance que M. et Mme B... étaient associés gérants de la SARL L'Etoile est indifférente, cette qualité ne les faisant pas participer pour leur propre compte à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme B...
1°) d'annuler le jugement n° 1000565 en date du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif ne s'est prononcé sur les conséquences attachées à la qualité de gérant de la SARL L'Etoile de M. B... ;
- ils réunissent les conditions de l'exonération de la plus-value professionnelle réalisée à l'occasion de la cession de leur fonds de commerce au sens de l'article 151 septies du code général des impôts ; au sens du I de cet article ils doivent être regardés comme ayant pris une participation personnelle, directe et continue à l'activité de crêperie, dès lors qu'ils étaient associés-gérant de la SARL L'Etoile, société de personnes qui exploitait cette activité ;
- ils peuvent se prévaloir des points n° 23 et 25 de l'instruction 5 K-1-09 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :
- au moment de la vente de leur fonds de commerce, intervenue le 31 décembre 2008, M. et Mme B... n'exerçaient pas à titre personnel pour leur propre compte l'activité de crêperie- bar-restaurant ;
- la circonstance que M. et Mme B... étaient associés gérants de la SARL L'Etoile est indifférente, cette qualité ne les faisant pas participer pour leur propre compte à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme B...
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