Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17/07/2014, 13BX00456, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LALAUZE
Record NumberCETATEXT000032964538
Judgement Number13BX00456
Date17 juillet 2014
CounselSCP CLAIRE LE BRET-DESACHÉ
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 février 2013, présentée pour Mme B...D...et M. C...D..., demeurant..., par la SCP Claire Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Mme D...et M. D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903850 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2008 du préfet de la Haute-Garonne approuvant la convention de concession conclue entre l'Etat et Electricité de France pour l'aménagement et l'exploitation des chutes de Camon et Valentine sur le fleuve Garonne et le cahier des charges de cette concession ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et d'EDF la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité de l'Union européenne ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie électrique ;

Vu le décret n° 2008-1009 du 26 septembre 2008 modifiant et complémentant le décret susvisé ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- les observations de Me Le Bret-Desaché, avocat de M. et MmeD... ;
- les observations de Me Simon, avocat de la société Electricité de France ;


1. Considérant que M. A...D..., qui était propriétaire d'une unité foncière en bordure de Garonne au lieu-dit Camon, sur le territoire des communes de Labarthe-Rivière et de Pointis-de-Rivière, était titulaire d'un droit d'usage de l'eau de ce fleuve, fondé en titre pour avoir été accordé à un de ses prédécesseurs par lettres patentes de Catherine de Navarre le 14 octobre 1488, antérieurement à l'édit de Moulin ; qu'il a donné à bail ce droit d'usage à la société Energie électrique de la Haute-Garonne, par un acte du 29 juin 1929, pour lui permettre d'aménager une usine hydroélectrique aux lieux-dits Camon et Valentine ; qu'après que la société a obtenu, par décret du 19 août 1930, la concession de l'exploitation de l'usine pour une période expirant le 31 décembre 2008, le bail du droit d'usage de l'eau a été modifié par avenant des 8 et 9 octobre 1930 pour être aligné sur la même durée ; que la société Electricité de France (EDF), substituée à la société Energie de la Haute-Garonne par l'effet de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et des mesures réglementaires prises pour son application, a obtenu de l'Etat, représenté par le préfet de la Haute-Garonne, le renouvellement de la concession d'exploitation, par convention du 18 décembre 2008, dans des conditions déterminées par un cahier des charges ; que, par arrêté de ce même 18 décembre 2008, le préfet a approuvé ce cahier des charges et cette convention ; que Mme B...D...et M. C... D..., son fils, héritiers de M. A...D..., interjettent appel du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, au motif du défaut d'intérêt à agir, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;


2. Considérant que les décisions relatives à la réalisation et l'exploitation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique trouvent leur fondement juridique à la fois dans la loi du 16 octobre 1919 susvisée, dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 521-1 et suivants du code de l'énergie et dans les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'elles relèvent, dès lors, en application de l'article L. 214-10 de ce code, d'un contentieux de pleine juridiction, dans les conditions fixées par l'article L. 514-6 ;


3. Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que, si la concession des chutes de Camon et Valentine approuvée par l'arrêté du 18 décembre 2008 du préfet de la Haute-Garonne avait pour effet...

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