Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02/03/2015, 13BX02199, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. CHEMIN |
Record Number | CETATEXT000030317995 |
Judgement Number | 13BX02199 |
Date | 02 mars 2015 |
Counsel | CABINET GASTON - CARIUS - DUBIN-SAUVETRE - DE LA ROCCA |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête enregistrée par télécopie le 31 juillet 2013, et régularisée par courrier le 5 août suivant, présentée pour M. D...C...demeurant..., par Me A...;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201200 du 5 juin 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le centre communal d'action sociale de Saintes (Charente-Maritime) soit condamné à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de faits de harcèlement dont il se dit victime et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 13 février 2012 par laquelle le président du centre communal d'action sociale a refusé de le faire bénéficier de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saintes à lui verser cette somme de 70 000 euros et d'annuler la décision précitée du 13 février 2012 ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Saintes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2015 :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de MeB..., se substituant à la Scp Gaston-A... -Dublin-de la Roca, avocat de M. C..., et de Me Lopes, avocat du centre communal d'action sociale de Saintes ;
1. Considérant que M.C..., directeur du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saintes (Charente-Maritime) de 1995 au mois de janvier 2011, promu du grade d'attaché territorial principal au grade de directeur territorial à compter du 1er janvier 2009, a, par courrier du 27 décembre 2011, demandé au président de l'établissement le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions des articles 6 quinquiès et 11 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; que cette demande a été rejetée le 13 février 2012 ; que M. C...fait appel du jugement du 5 juin 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le CCAS soit condamné à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation de faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 13 février 2012 lui refusant le bénéfice de la protection...
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201200 du 5 juin 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le centre communal d'action sociale de Saintes (Charente-Maritime) soit condamné à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de faits de harcèlement dont il se dit victime et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 13 février 2012 par laquelle le président du centre communal d'action sociale a refusé de le faire bénéficier de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saintes à lui verser cette somme de 70 000 euros et d'annuler la décision précitée du 13 février 2012 ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Saintes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2015 :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de MeB..., se substituant à la Scp Gaston-A... -Dublin-de la Roca, avocat de M. C..., et de Me Lopes, avocat du centre communal d'action sociale de Saintes ;
1. Considérant que M.C..., directeur du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saintes (Charente-Maritime) de 1995 au mois de janvier 2011, promu du grade d'attaché territorial principal au grade de directeur territorial à compter du 1er janvier 2009, a, par courrier du 27 décembre 2011, demandé au président de l'établissement le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions des articles 6 quinquiès et 11 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; que cette demande a été rejetée le 13 février 2012 ; que M. C...fait appel du jugement du 5 juin 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le CCAS soit condamné à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation de faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 13 février 2012 lui refusant le bénéfice de la protection...
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