COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13LY03533, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Judgement Number13LY03533
Date18 décembre 2014
Record NumberCETATEXT000030046972
CounselGAUCHE
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;


M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201871 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision du président du conseil général de l'Yonne du 9 mai 2012 rejetant son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Yonne du 30 janvier 2012 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ;
- à ce qu'il soit enjoint au département de l'Yonne de lui attribuer le revenu de solidarité active ;

2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Yonne les sommes de 35 euros et 1 500 euros au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ;




Il soutient :

- que le jugement est irrégulier, le Tribunal ayant omis de statuer sur le moyen tiré de la violation, par l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L. 262-19 de ce code, en ce qu'il ne prévoit pas la réduction, mais la suspension du revenu de solidarité active pour les personnes relevant de l'administration pénitentiaire, et sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant la loi et le service public entre les personnes admises dans un établissement de santé, pour lesquelles le revenu de solidarité active est réduit, et les personnes incarcérées, pour lesquelles il est suspendu, alors qu'il n'existe pas, entre ces deux catégories, de différence objective de situation ;
- que le jugement, qui n'indique pas en quoi une personne privée de liberté ne se trouve pas dans une situation analogue à celle d'une personne bénéficiant de sa liberté, est insuffisamment motivé ;
- qu'il est insuffisamment motivé en tant qu'il écarte les moyens tirés de l'inconventionnalité et de l'illégalité de l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles ;
- que le rejet de son recours ne repose sur aucune base légale dès lors que l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles est illégal en tant qu'il prévoit qu'un détenu vivant seul ne perçoit pas le revenu de solidarité active s'il est incarcéré pour une durée supérieure à deux mois et jusqu'à sa libération ; qu'une telle restriction instituée par décret est manifestement contraire à l'intention du législateur qui était d'accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à un maximum de travailleurs disposant d'un bas salaire et de demandeurs d'emploi ; que le législateur n'a jamais exprimé la volonté d'exclure du bénéfice du revenu de solidarité active les détenus exerçant une activité professionnelle ; qu'ainsi le pouvoir réglementaire a méconnu l'intention du législateur et les dispositions des articles L. 262-1, L. 262-2 et L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles en excluant les détenus exerçant une activité professionnelle du bénéfice du revenu de solidarité active ;
- que l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles méconnaît les dispositions de l'article L. 262-19 de ce code en ce qu'il ne prévoit pas la possibilité de réduire le montant du revenu de solidarité active pour une personne incarcérée, mais seulement sa suppression, alors que l'article L. 262-19 prévoit une telle réduction ; que la prise en charge matérielle des détenus ne saurait suffire à justifier la suspension du bénéfice du revenu de solidarité active aux détenus incarcérés depuis plus de soixante jours, cette prise en charge n'étant pas totale ;
- qu'il y a une rupture d'égalité devant la loi, qu'aucun élément objectif ne justifie, entre les personnes hospitalisées plus de soixante jours, qui bénéficient d'une réduction, et les personnes détenues plus de soixante jours ;
- que l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, qui introduit une discrimination patrimoniale entre des individus placés dans une situation analogue, est contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2014, présenté pour le département de l'Yonne qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient :

- que le...

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