COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/04/2012, 11LY01692, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUCHON-DORIS
Record NumberCETATEXT000025706794
Date12 avril 2012
Judgement Number11LY01692
CounselSYLLA
Vu la requête et la requête rectificative, enregistrées respectivement les 8 juillet et 31 août 2011 au greffe de la Cour, présentées pour la SARL RMC COURTAGE dont le siège est 62 route d'Asnières à Chatel Censoir (89660) ;

La SARL RMC COURTAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000416 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 4 avril au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL RMC COURTAGE soutient qu'elle présente un caractère nouveau et que sa direction effective, ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens humains et matériels d'exploitation sont implantés en zone de revitalisation rurale ; qu'elle répond, dès lors, aux exigences géographiques posées par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et l'instruction fiscale 4 A-11-06 du 19 juillet 2006 ; qu'il n'y a pas eu restructuration d'activités préexistantes ; qu'en effet, en vertu de la jurisprudence et de l'instruction fiscale du 19 juillet 2006, pour que la notion de prolongation d'activité préexistante soit retenue il faut qu'il y ait un contrat de partenariat avec une autre entreprise et que l'entreprise nouvellement créée bénéficie de ce contrat de partenariat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'article 44 sexies du code général des impôts n'impose pas que l'activité soit impérativement et intrinsèquement réalisée dans la zone de revitalisation rurale pour être éligible à l'exonération fiscale ni que le chiffre d'affaires le soit dans la même zone ; que, selon l'instruction fiscale du 19 juillet 2006, la condition d'implantation en zone éligible est réputée satisfaite lorsqu'une entreprise, qui exerce une activité non sédentaire, réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en zone éligible ; que cette instruction fiscale permet de procéder à une ventilation ou à un retranchement par chiffre d'affaires réalisé au-delà de 15 % ; que l'ensemble de son chiffre d'affaires ou au moins 15 % est réalisé dans la zone éligible ; que, subsidiairement, si le produit de l'achat par la nouvelle structure de contrats existants dans l'ancienne société...

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