Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13NC00800, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Record NumberCETATEXT000029315263
Date20 mars 2014
Judgement Number13NC00800
CounselCABINET PLACIDI - PAILLOT- DREVET-WOLFF
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour la Communauté urbaine de Strasbourg, dont le siège est 1 parc de l'étoile à Strasbourg cedex (67076), par Me B... ;

La Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203067 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 18 juin 2012 par lequel le président de la Communauté urbaine a prononcé la révocation de M. E...à titre disciplinaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la circonstance que la licence n'était pas au nombre des conditions d'accès aux différents postes occupés par l'agent, est sans incidence dès lors que ses manoeuvres frauduleuses ont permis son recrutement initial ;
- le manquement à la probité et à l'obligation de loyauté est tel qu'il est impossible que la CUS lui fasse à nouveau confiance ;
- la perte de confiance est de nature à justifier le licenciement d'un agent quel que soit son niveau de responsabilité ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en allant trop loin dans son contrôle de l'adéquation de la sanction à la faute ;
- la détention de ce faux diplôme lui a en outre permis d'obtenir un agrément pour encadrer des enfants dans le temps scolaire ;
- la signification par huissier de la convocation au conseil de discipline n'est entachée d'aucune irrégularité ;
- en admettant même que la signification aurait été irrégulière, cette circonstance serait sans influence sur la régularité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'a privé l'intéressé d'aucune garantie, le délai de 15 jours prévu par l'article 6 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux pour permettre au fonctionnaire de préparer sa défense ayant été respecté ;
- le report du conseil de discipline n'est pas un droit pour le fonctionnaire ;
- les conditions de notification de la décision de révocation sont sans influence sur sa légalité ;
- M.C..., directeur des ressources humaines, qui bénéficiait d'une délégation de signature régulière, n'ayant pas siégé au conseil de discipline mais s'étant borné à présenter les motifs ayant justifié l'engagement d'une procédure disciplinaire, aucun manquement au devoir d'impartialité ne peut retenu ;
...

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