Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2014, 12NT01982, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date10 avril 2014
Record NumberCETATEXT000028859546
Judgement Number12NT01982
CounselLAHALLE ; LAHALLE ; THOMAS-TINOT
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, sous le n° 12NT01982, la requête et la pièce complémentaire, enregistrées respectivement les 18 juillet et 27 août 2012, présentées pour la commune de Chavagne (35310), représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Chavagne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-5459 et 10-3716 en date du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la société d'assurance Le Finistère les sommes de 52 195 et 951 euros au titre des montants versés à ses assurés M. et Mme B... et la SARL 5 sur 5 en réparation des préjudices subis du fait des inondations survenues les 11 juin 2007 et 14 mai 2008 à leur domicile et siège social ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... et la société d'assurance Le Finistère ;

3°) de mettre à la charge de M. B... et de la société d'assurance Le Finistère la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les demandes formulées au nom de M. B... pour le compte de la SARL 5 sur 5, dont la gérante est son épouse, qui n'est pas partie à la procédure, sont irrecevables ; l'indemnisation versée par la société d'assurance Le Finistère ne concerne pas davantage
M. B... ;

- les conclusions du cabinet d'expertise Polyexpert, mandaté par l'assureur de M. B...,
ne lui sont pas opposables ;

- ce rapport ne permet pas, par ailleurs, de caractériser un lien de causalité entre l'ouvrage public et les dommages invoqués par M. B... ; le lien de causalité n'est pas davantage établi en se fondant sur le procès verbal de constat établi le 20 juillet 2007 ; en revanche il résulte des termes du rapport d'expertise du cabinet Eurea, du 20 juillet 2007, que la maison d'habitation des époux B...est située au point bas central d'une rue descendante et est par ailleurs implantée en contrebas de la chaussée ; compte tenu de cette implantation la cause des dommages réside dans la situation naturelle des lieux ; l'expert a par ailleurs noté que l'installation à titre privatif d'un " piège à eau " s'était révélée insuffisante ; la cause des dommages peut donc également résulter du mauvais fonctionnement de cette installation ;

- le sous-sol endommagé par l'inondation a été transformé à usage d'activité commerciale ; en l'absence d'autorisation d'urbanisme pour changer la destination de ce local, les époux B...ne peuvent prétendre à une indemnisation ;

- les requérants connaissaient par ailleurs les risques d'inondation auxquels ils pouvaient être exposés compte tenu de la configuration naturelle des lieux, une inondation précédente ayant eu lieu en 1996 ; ils n'ont pas pris les mesures nécessaires pour éviter les dommages subis ;

- les chutes d'eau dans la nuit du 10 au 11 juin 2007 sur le territoire de la commune ont été d'une particulière intensité, revêtant le caractère d'un événement de force majeure ;

- les époux B...ne pourraient être indemnisés que des dommages imputés à l'inondation après prise en compte d'un coefficient de vétusté ; l'évaluation faite par la compagnie Le Finistère n'est pas opposable ; les époux B...ne justifient pas de leur préjudice propre ; les intérêts au taux légal réclamés par M. B... et la société d'assurance Le Finistère ne sont dus qu'à compter de la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre, enregistrée le 28 août 2013, par laquelle la société Groupama Loire-Bretagne, assureur de la commune de Chavagne, représentée par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, informe la cour qu'elle s'associe aux écritures de la commune ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour la société Le Finistère et M. B..., en son nom personnel et en qualité de représentant de la SARL 5 sur 5, par Me Thomas-Tinot, avocat au barreau de Nantes ; la société d'assurances Le Finistère et
M. B... demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Chavagne ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de la société 5 sur 5 représentée par son gérant M. B... ;

3°) de condamner solidairement, ou à défaut l'un ou l'autre, la commune de Chavagne et son assureur Groupama à verser à M. B... la somme de 760 euros au titre du découvert sur franchise et de 10 942,38 euros au titre du découvert de garantie ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chavagne la somme de 2 000 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils font valoir que :

- les deux inondations des 11 juin 2007 et 14 mai 2008 ont été causées par le réseau d'évacuation des eaux pluviales desservant les voieries ; les sinistres sont la conséquence d'une insuffisance du réseau public pour évacuer les eaux de ruissellement ; le lien de causalité entre l'insuffisance du réseau des eaux pluviales et les dommages est suffisamment établi ;

- les pluies n'avaient pas de caractère...

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