COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/09/2013, 12LY01667, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Record NumberCETATEXT000028018137
Judgement Number12LY01667
Date26 septembre 2013
CounselCLAISSE
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour l'association nationale de la pharmacie vétérinaire d'officine, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 24 rue de Vintimille à Paris (75009) ;

L'association nationale de la pharmacie vétérinaire d'officine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101182 du 24 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Auvergne du 18 avril 2011 portant renouvellement de l'agrément d'un groupement visé à l'article L. 5143-7 de code de la santé publique à la société coopérative CIRHYO ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions du code de la santé publique applicables aux groupements agréés autorisaient la délivrance de médicaments vétérinaires qu'ils détiennent par des personnes n'ayant la qualité ni de vétérinaire ni de pharmacien, que ces médicaments soient soumis ou non à prescription, alors qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 29 mai 1975 dont sont issues les dispositions des articles L. 5143-6 et suivants dudit code qu'en application de ces dispositions, les médicaments vétérinaires détenus par les groupements agréés et soumis à prescription ne peuvent être délivrés que par un pharmacien ou un vétérinaire ;
- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le contrôle effectué par le vétérinaire ou le pharmacien visé par les dispositions de l'article L. 5143-8 du code de la santé publique n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser les groupements agréés à recourir à des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire ou de pharmacien pour la délivrance des médicaments à prescription, ce contrôle devant porter sur l'activité pharmaceutique dans son ensemble, nécessaire à la bonne exécution du programme sanitaire d'élevage, et non pas sur l'acte individuel de délivrance qui constitue le prolongement de l'acte médical de prescription ;
- si le contrôle visé par l'article L. 5143-8 du code de la santé publique devait être regardé comme se rapportant à l'acte individuel de délivrance prolongeant l'acte médical de prescription, le dispositif organisé par le groupement CIRHYO est illégal dès lors que le contrôle ne peut être utile et effectif puisqu'il est effectué a posteriori et après une délivrance par des préposés dépourvus de la qualification nécessaire pour concourir à l'opération de délivrance, seuls les préparateurs en pharmacie et les assistants vétérinaires ayant qualité pour seconder un pharmacien ou un vétérinaire ;
- l'interprétation donnée par les premiers juges des dispositions de l'article L. 5143-8 du code de la santé publique ne peut être conforme à ces dispositions sans...

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