Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13NC00570, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Date03 avril 2014
Judgement Number13NC00570
Record NumberCETATEXT000028834929
CounselBURNER
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013 au greffe de la cour sous le n° 13NC00570, présentée pour la commune de Brunstatt (68350), par Me Burner, avocat ;

La commune de Brunstatt demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903176 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la société BD Développement la somme de 112 613,90 euros portant intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2009, les intérêts échus à la date du 3 janvier 2012 étant capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts, en réparation du préjudice que lui auraient causé les refus illégaux de délivrance de permis de construire dont celle-ci a été destinataire ;

2°) de rejeter la demande formée par la société BD Développement devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;

4°) de mettre à la charge de la société BD Développement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle soutient que :

- le maire n'a entaché ses refus et retrait de permis de construire que de vices de légalité externe ; par jugements du 20 mai 2008, le tribunal l'a admis pour les arrêtés des 12 mai et 22 décembre 2005 ; ces illégalités ne sont donc pas susceptibles d'engager la responsabilité de la commune ;

- à supposer qu'elle ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, cette faute n'est pas la cause déterminante de la non réalisation du projet de la société BD Développement ; celle-ci pouvait décider de renoncer à la clause suspensive d'obtention d'un permis de construire portant sur une superficie minimale de 1000 m² inscrite dans la promesse de vente et acquérir le terrain d'assiette des constructions projetées ; elle ne peut, en tout état de cause, se réfugier derrière cette clause suspensive qui ne pouvait être remplie dès lors qu'aucune de ses demandes de permis de construire ne portait sur un projet comprenant une SHON supérieure ou égale à 1000 mètres carrés ;

- à titre subsidiaire, le préjudice a été surévalué par les premiers juges ; d'une part, la société BD Développement n'a pas perdu une chance sérieuse de réaliser le projet ; elle ne démontre pas qu'elle pouvait se voir légalement délivrer un permis de construire ; d'autre part, le préjudice ne doit être apprécié que pour la non réalisation de deux maisons bi-familiales soit quatre logements, la demande préalable d'indemnités en date du 23 juin 2009...

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