COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 12LY20227, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTIN
Date08 avril 2014
Record NumberCETATEXT000028857176
Judgement Number12LY20227
CounselBOURCHET
Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. E...à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête, enregistrée à la Cour le 17 janvier 2012, présentée pour M.E..., domicilié ...;
M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102944 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 août 2011 par lesquelles le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;




3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de fait en lui refusant le séjour au motif qu'il n'apportait pas d'éléments probants concernant sa présence durable et continue en France ;
- il vit en France depuis plus de 10 ans ; son père, ses frères, son oncle et ses cousins y résident également et il n'a plus de relation avec son pays d'origine ; le préfet ne rapporte pas la preuve qu'il serait titulaire d'un passeport portant un cachet d'entrée sur le territoire daté du 10 janvier 2008 ; le refus de titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas été examinée par le préfet en méconnaissance de ces dispositions ;
- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation et a entaché son refus de titre de séjour d'une erreur de droit ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour ;
- le refus de titre n'est pas suffisamment motivé ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2012, présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente ;
- le...

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